TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402227_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. D B, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne fait pas état de ses sept années de présence en France, qu'elle ne tient pas compte des difficultés de recrutement de l'entreprise souhaitant l'embaucher et que le préfet de la Gironde ne lui a pas demandé d'éléments actualisés sur sa situation depuis sa première demande de titre de séjour ; - il a été privé de son droit à être entendu au titre du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet de la Gironde ne l'a pas invité à présenter ses observations sur la régularité de son séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de sept années et que la société à responsabilité limitée (SARL) Alain Joigny souhaite l'embaucher en qualité de couvreur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré dans la société française par son accompagnement par le centre d'accueil, d'information et d'orientation de Bordeaux, qu'il participe au dispositif sésame de la mairie de Bordeaux afin de développer des compétences numériques et produit une attestation du père d'une amie qui l'a hébergé pendant un an et demi ; - elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits dès lors que le préfet de la Gironde a estimé qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en Guinée alors qu'il a quitté ce pays en 2015 par crainte de persécutions en raison de ses opinions politiques ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et méconnait son droit à être entendu ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle entraîne des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendue) ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il justifie de liens stables en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 27 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Chamberland Poulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1997, déclare être entré en France le 17 juin 2017. Après rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mars 2021, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un arrêté du 15 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 2 juin suivant, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande a été annulée par un jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué daté du 3 janvier 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé. Il indique notamment que ce dernier ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, que s'il fait valoir son emploi en qualité d'aide-couvreur avec la SARL Alain Joigny et présente une demande d'autorisation de travail, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires. Ensuite, le préfet a estimé que la seule circonstance que l'intéressé réside depuis le 17 juin 2017 sur le territoire français n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, qu'il ne justifie ni d'une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire pour exercer dans l'activité précitée. Enfin, après avoir relevé que M. Traoren'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'administration depuis l'introduction de sa demande de titre de séjour des éléments nouveaux relatifs à sa situation, alors qu'au demeurant il ne fait état d'aucun élément nouveau. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. En l'espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a quitté la Guinée en 2015 par crainte de persécutions en raison de ses opinions politiques et non à l'âge de vingt ans comme indiqué dans la décision attaquée, cette erreur, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'appréciation qui a été portée sur sa situation. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B se prévaut d'une présence continue en France de plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mars 2021 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 15 septembre 2021. Il s'est ainsi maintenu sur le territoire français plusieurs années en situation irrégulière. Si M. B se prévaut du soutien de l'employeur désireux de l'embaucher comme aide couvreur, de son accompagnement par le centre d'accueil, d'information et d'orientation de Bordeaux depuis le 15 décembre 2021 et de ce qu'il participe au dispositif sésame de la Ville de Bordeaux afin d'y développer ses compétences numériques et gagner en autonomie, ces circonstances ne permettent pas de justifier d'une insertion dans la société française. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu une grande partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'intégration, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. Si M. B se prévaut d'une présence en France de plus de sept années et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide couvreur, auprès d'un employeur qui a présenté une demande d'autorisation de travail, ces seules circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour en application des dispositions précitées. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser sa situation et de l'admettre au séjour en qualité de salarié. Le requérant ne justifie pas non plus de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, telle que décrite au point 9, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, M. B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, M. B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination. 16. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Bien que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire non exécutée, il est concédé par le préfet, dans son arrêté du 3 janvier 2024, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En outre, à la date de la décision attaquée, il est constant que le requérant réside en France depuis 2017. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à en demander l'annulation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Gironde, en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de M. B, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402227_20240709
Données disponibles
- Texte intégral