TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402222_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de motivation suffisante ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de respect de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route ainsi que celles des articles 1, 2, 6 et 7 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure applicable en matière de test de prélèvement salivaire ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 224-1, 5° et L.224-2, 3° du code de la route, dès lors que le cinémomètre utilisé lors de son contrôle n'a pas été vérifié conformément à ces dispositions. La requête a été communiquée au préfet du Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'un permis de conduire délivré le 24 février 2011. A la suite d'un contrôle routier opéré le 28 janvier 2024, son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention. Par décision du 30 janvier 2024, le préfet du Maine-et-Loire a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. A pour une durée de 12 mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route en application desquels il a été pris et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dans les conditions définies à l'article L. 224-2 alinéa 5 et R. 224-19-1 du code de la route après que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code la route aient révélé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et indique que le requérant constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il en résulte que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 5. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un contrôle routier, après constatation par un appareil homologué de contrôle de la vitesse d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, à l'occasion duquel il a été testé positif à la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiant le 28 janvier 2024 et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dès lors, le préfet du Maine-et-Loire pouvait, en application de l'article L. 224-2 du code de la route, prononcer dans les 72 heures suivant la rétention du permis de M. A une mesure de suspension du permis de ce dernier. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 () / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 9. M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, en ce que le requérant n'est pas informé de la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre. Toutefois, si l'arrêté attaqué a effectivement subordonné la restitution du permis de conduire de M. A à une visite médicale favorable, les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route n'imposent pas au préfet de préciser la nature de l'examen médical prescrit. En tout état de cause, un tel moyen n'est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis au terme de la période de suspension. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire./ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R.235-6 du même code : " I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". 11. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne lui est pas possible de s'assurer que le prélèvement salivaire a été réalisé de façon régulière. Toutefois, ni les dispositions précitées, ni celles de l'arrêté du 13 décembre 2016, n'imposent que la décision de suspension du permis de conduire mentionne l'identité des personnes intervenues à l'occasion du prélèvement, le matériel et la méthode utilisés. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 13. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne lui est pas possible de s'assurer que le cinémomètre utilisé lors de son contrôle a été homologué et vérifié conformément à ces dispositions. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Maine-et-Loire portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de 12 mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2402222_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel