TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402220_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A D, représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) condamner l'Etat aux frais et dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 1. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure dite " Dublin ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 2. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la décision en litige trouve sa base légale dans l'article 12-4 du même règlement. 3. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En se bornant à évoquer son état de santé, les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et ses craintes que les autorités autrichiennes ne lui assurent pas une prise en charge conforme à la réglementation relative à l'asile, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les articles 3 et 17 du règlement précité ni qu'elle a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas de passeport et qu'il ne présente aucun risque de soustraction, M. D n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Halil et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402220_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel