TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402210_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Coscat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour, de faire valoir ses droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident par une demande réceptionnée le 10 novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Cette demande a ensuite été clôturée en date du 9 janvier 2024 et la requérante a alors présenté son dossier par voie postale dont les services de la préfecture ont accusé réception le 12 janvier 2024. La requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande, laquelle a été déposée il y a près de quatre mois, puis clôturée, la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer du document sollicité, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et continuer d'exercer son activité professionnelle. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes verse au dossier une capture d'écran " AGDREF " mentionnant que Mme B A serait bénéficiaire d'un récépissé valable du 29 février 2024 au 28 aout 2024. Toutefois, la simple production de cette pièce, et l'absence de toute écriture ne saurait remettre en question la carence du préfet et justifier d'une quelconque possession dudit récépissé par la requérante. Aussi, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, l'absence de preuve de délivrance du récépissé ainsi que les diligences exigées lors du dépôt du renouvellement, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 juin 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402210_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel