TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402209_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Didi Alaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le titre de séjour temporaire dont il bénéficiait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'arrêté en litige emporte le retrait de son titre de séjour et il a, en tout état de cause, des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment concernant sa situation personnelle et familiale en France qui n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - les conditions permettant de lui retirer sa carte de résident, fixées par les dispositions des articles R. 432-5, R.432-11 et L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; - il méconnaît le principe de non-cumul des sanctions administratives puisque les mêmes faits ont conduit à lui retirer d'abord sa carte de résident puis sa carte de séjour temporaire ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête en annulation n° 2402218 enregistrée le 10 juin 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Didi Alaoui, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens de la requête en insistant sur l'erreur de droit commise par le préfet qui, pour des mêmes faits, avait déjà procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans et sur l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et demande qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en 2008 et a obtenu la régularisation de sa situation administrative au titre du regroupement familial. Il s'est marié en 2008 avec Mme C, de nationalité française, et de leur union sont nés quatre enfants français. Il a obtenu, en 2013, une carte de résident valable dix ans qui expirait le 14 février 2023. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal correction d'Avignon l'a condamné à une peine de 120 jours-amendes de 35 euros pour l'exécution d'un travail dissimulé entre le 1er mars 2018 et le 13 octobre 2020. Par décision du 9 mai 2023, le préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, valable jusqu'au 31 mai 2024. Puis, dans le cadre de la demande de renouvellement de ce document, présentée avant son expiration, le préfet de Vaucluse, par arrêté du 24 mai 2024 pris sur le fondement de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté du 24 mai 2024 en tant qu'il porte retrait de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoie qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Par la requête susvisée n° 2402218, enregistrée le 10 juin 2024, M. A a saisi le tribunal administratif de Nîmes de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté dont il demande la suspension de l'exécution en tant, notamment, qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 précitées, l'exécution de cette mesure d'éloignement est donc suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur cette requête. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français, qui étaient donc sans objet à la date d'introduction du présent recours en référé, le 10 juin 2024, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution du retrait de la carte de séjour temporaire : En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La condition d'urgence est présumée remplie dans le cadre du présent recours qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2024 en tant qu'il porte retrait de la carte de séjour dont bénéficiait M. A. De plus, ce dernier, justifie par les pièces qu'il produit se trouver, du fait de l'exécution de cette décision, placé en situation irrégulière sur le sol français, dans l'impossibilité d'occuper l'emploi de cariste qu'il exerce en intérim et de subvenir ainsi aux besoins matériels de son foyer, composé de son épouse, actuellement sans emploi, et de leurs quatre enfants mineurs et scolarisés. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie à l'égard des conclusions de M. A dirigées contre le retrait de sa carte de séjour temporaire. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A sur le territoire français, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de Vaucluse en ayant prononcé en raison des mêmes faits deux retraits successifs de sa carte de résident valable dix ans puis de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en lieu et place de cette carte de résident, et de l'atteinte disproportionnée portée par la décision de retrait en litige au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts qu'elle poursuit, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 mai 2024 en tant qu'il lui retire sa carte de séjour temporaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2024 en tant qu'il porte retrait de sa carte de séjour temporaire. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En procédant par l'arrêté en litige au retrait de la carte de séjour temporaire de M. A à l'occasion de la demande de renouvellement présentée par ce dernier afin, le préfet de Vaucluse a, implicitement mais nécessairement, mis fin à l'instruction de la demande de renouvellement et refusé d'y faire droit. Par suite, la présente ordonnance qui suspend l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mai 2024 est suspendue à titre provisoire en tant qu'elle porte retrait de la carte de séjour temporaire de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA301 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402209_20240701
TA645 février 2026
DTA_2402218_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402209_20240701
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