TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402200_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard au droit de M. B, ressortissant algérien, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer dans un délai raisonnable. En l'espèce, le requérant justifie de plusieurs démarches qu'il a vainement entreprises, depuis le 17 février 2022, soit depuis plus de deux années à la date de la présente ordonnance, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en se prévalant particulièrement de la durée de sa présence en France, de sa vie commune en France avec une compatriote en situation régulière et de ce que le couple a un enfant né en France âgé de 9 ans, une autre enfant étant née le 19 janvier 2022. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la circonstance invoquée en défense de ce que M. B avait fait l'objet il y a plus de trois ans et demie et de sept ans et demie de mesures d'éloignement, de regarder la condition d'urgence comme étant remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de leur demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par la présente décision. 3. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2024. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402200
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402200_20240403
Données disponibles
- Texte intégral