TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402199_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Themis avocats, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision opposée verbalement le 26 juin 2024 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement sans que son droit au séjour ne soit examiné, est susceptible d'entraîner la suspension de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et la place dans la précarité ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
* est entachée d'un vice d'incompétence ;
* est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'annexe 10 de ce code, le dossier de demande de titre de séjour étant suffisamment complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable, dès lors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief ; le dossier est incomplet et les actes produits ne présentent aucune garantie d'authenticité ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante est elle-même à l'origine de la situation dont elle se plaint et ne démontre pas être exposée au risque de perdre le bénéfice de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- il n'est pas justifié d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment l'attestation produite par le préfet de la Côte-d'Or le 17 juillet 2024 ;
- la requête au fond n° 2402200 enregistrée le 5 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
- les observations de Me Hebmann, représentant Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance en insistant sur la nécessité de déposer une demande de titre de séjour rapidement compte tenu de l'âge de l'intéressée, sur l'absence de qualification de l'agent de guichet pour décider de la régularité des documents présentés, lesquels doivent uniquement être à même d'établir l'identité et la nationalité du demandeur de titre de séjour et sur le fait que la travailleuse sociale accompagnant Mme A n'avait aucun intérêt à déposer un dossier incomplet ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense en insistant sur le fait que Mme A s'est elle-même placée en situation d'urgence en tardant à solliciter un rendez-vous afin de déposer son dossier, que les documents présentés ne sont que des copies et non des originaux et que les irrégularités les entachant ont été constatées par l'agent de guichet mais également par la cheffe du pôle séjour de la préfecture.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 24 janvier 2006 et entrée en France au cours de l'été 2023, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, opposée verbalement le 26 juin 2024 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, lui refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
5. En premier lieu, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie son article R. 431-11, impose en sa rubrique 66, relative à la composition du dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, la production, comme justificatif d'état civil, d'une " copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
7. Il ressort des motifs de la décision en litige, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en défense du préfet de la Côte-d'Or et l'attestation rédigée par Mme D, cheffe du pôle séjour de la préfecture, que pour refuser d'enregistrer la demande formée par Mme A, cette autorité s'est fondée sur la circonstance que les documents d'identité versés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir la véritable identité de l'intéressée compte tenu des irrégularités formelles les affectant, de nature à les priver de toute force probante et du fait qu'il ne s'agissait pas de documents originaux mais de copies.
8. Toutefois, outre des documents relatifs à sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et à sa scolarité, Mme A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un courrier du 29 février 2024 du greffier en chef du tribunal de Séguéla en Côte-d'Ivoire indiquant que l'acte de naissance de l'intéressée du 1er septembre 2023 n'avait pas été établi en vertu d'un jugement supplétif en application de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 mais conformément aux dispositions de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 en vigueur en Côte-d'Ivoire instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance, une réquisition du 25 août 2023 signée du substitut du procureur de la république du tribunal de première instance de Séguéla destinée à permettre l'enregistrement d'une déclaration de naissance sur le fondement de l'article 6 de ladite loi n° 2018-863, un extrait du registre d'état civil de la commune de Séguéla du 1er septembre 2023, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 21 septembre 2023 et un passeport.
9. En l'état, et sans préjudice, d'une part, d'éléments ou investigations complémentaires pouvant être menées dans le cours de l'instruction de la demande de titre de séjour et, d'autre part, de la possibilité pour le préfet d'opposer dans sa future décision le caractère frauduleux ou irrégulier des justificatifs d'état civil produits par l'intéressée, ces documents, à supposer même qu'il s'agisse de copies et non de documents originaux, devaient être regardés comme suffisants pour permettre l'enregistrement de ladite demande et en délivrer récépissé au regard des pièces dont la production était prescrite par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'annexe 10 du même code. Il s'ensuit qu'en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a pris une mesure qui a le caractère d'un acte faisant grief et à l'encontre de laquelle Mme A est donc recevable à former un recours pour excès de pouvoir.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
12. En l'espèce, les décisions contestées placent Mme A dans une situation particulièrement précaire, en l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement prise sans examen de ses perspectives d'admission au séjour et compromet la poursuite de son cursus scolaire alors qu'elle est actuellement en classe de seconde professionnelle " Alimentation bio-industries et laboratoire " après avoir été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, et alors que la date de réception des documents d'état civil et les conditions de la prise en charge de Mme A à son arrivée en France rendaient difficile le dépôt d'une demande de titre de séjour avant ses dix-huit ans, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 26 juin 2024 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celle refusant de lui délivrer un récépissé d'une telle demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui permettant de poursuivre sa formation professionnelle, cela jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, s'il n'est plus tôt statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de huit jours pour y satisfaire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de Mme A. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or ne peuvent quant à elles qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 26 juin 2024 sont suspendues jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer, afin de l'instruire, la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hebmann.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, au procureur de la République près ce tribunal et au préfet de la Côte-d'Or
Fait à Dijon, le 22 juillet 2024
La juge des référés,
N. ACH
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2122 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402199_20240722
TA782 juillet 2025
ORTA_2402200_20250702Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2402199_20240722
Données disponibles
- Texte intégral