TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402198_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Toure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet aurait dû l'inviter à produire les documents manquants. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de M. A B, ressortissant mauritanien, né en 1992, a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par le préfet des Yvelines le 28 novembre 2023. Par un courrier du 10 janvier 2024, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de regroupement familial, et dont les modalités d'instruction sont régies par les dispositions des articles R. 434-12 à R. 434-25 de ce code. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes et le moyen soulevé à ce titre est inopérant et ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée, pour information, à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402198_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel