TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402198_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et régularisée le 26 juin suivant, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 272,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. Elle soutient que : - le rappel de la pension de réversion qu'elle a perçu en octobre 2022 lui a permis de payer les dépenses en lien avec le décès de son mari ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable en l'absence de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 272,76 euros (INK 003) au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 20 mars 2024, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 mai 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de l'intégralité des ressources perçues par l'intéressée au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment de ses déclarations de ressources trimestrielles, que Mme B a omis de déclarer le rappel de la pension de réversion qui lui a été versé en octobre 2022 à la suite du décès de son ex-mari survenu le 24 mars 2022. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée serait telle, au regard de ses ressources, qui s'élèvent à environ 1 632 euros mensuels, et de ses charges justifiées comprenant le loyer, l'assurance habitation, un crédit automobile, les factures de gaz, d'électricité et de téléphonie ainsi que les frais de demi-pension de ses enfants laissés à sa charge, qui s'élèvent à environ 850 euros mensuels, et de la composition de son foyer qui comprend ses deux enfants à charge, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette d'un montant de 3 272,76 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402198_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel