TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402198_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 février et les 1er et 5 mars 2024, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations des paragraphes 1 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation tant pour la fixation sa durée qu'eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français souffre d'un défaut d'examen sérieux du dossier de l'intéressé, qu'elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses démarches de régularisation et que la décision fixant le pays de destination méconnaît, eu égard à son état de santé, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme D B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 septembre 1972, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1993. Il a été interpellé, le 27 février 2024, avenue Willy Brandt à Lille à 17h15 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête relative à des faits de tentative de vol à la roulotte commis à Neuville en Ferrain dans la nuit du 14 au 15 novembre 2023. Condamné par une ordonnance pénale délictuelle à une amende de 400 euros, M. C qui n'était pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a été placé en centre de rétention administrative. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. A cet égard, si M. C se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte de ses problèmes de santé, il n'en a pas fait mention lors de son audition par les services de police et n'a jamais sollicité, au cours de sa garde à vue ou au centre de rétention administrative, d'examen médical. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, eu égard à sa durée de présence de plus de 10 ans en France. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de ses démarches administratives. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'affirmer le requérant à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 7. Toutefois, en l'espèce, si M. C établit être suivi pour des troubles schizophréniques et donc que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit ni que le défaut d'une telle prise en charge puisse entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu son droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement des stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () " 9. En l'espèce, M. C déclare être entré en France en 1993, à l'âge de 21 ans. Il n'établit toutefois pas y résider continument depuis lors et il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que se borne à alléguer le requérant, qu'il résiderait habituellement sur le sol français depuis plus de 10 ans. Son séjour doit donc être considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, toute sa famille réside en Algérie. Enfin, M. C ne se prévaut, à l'exception de ses antécédents de schizophrénie, dont il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas être pris en charge adéquatement en Algérie, d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En troisième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français où il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ses affirmations, qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. En outre il a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 août 2020, qu'il n'a pas exécutée, et il ne justifie ni d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, ni disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 16. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En troisième lieu, M. C, qui allègue résider sur le territoire français depuis 1993, n'y a jamais sollicité l'asile. S'il allègue avoir effectué une telle démarche en Italie, il ne l'établit pas. Et s'il se prévaut, pour la première fois, dans son recours, de craintes en cas de retour en Algérie, il ne fait pas pour autant état de menaces actuelles et personnelles en cas de retour dans ce pays et il a affirmé, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays car il voulait " une meilleure vie car cela allait mal en Algérie " et a répondu par la négative à la question " Avez-vous été personnellement menacé dans votre pays d'origine, si oui par qui et en détenez-vous la preuve ' ". Il suit de là que M. C, dont rien n'établit que les problèmes de santé ne pourront pas être pris en charge en Algérie, n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne faisait état d'aucun risque de mauvais traitements en cas de retour en Algérie, ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. C n'est pas fondé que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. C, à sa " situation familiale ", à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente ", et à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public du fait de sa condamnation en mars 2018 à deux mois d'emprisonnement pour vol aggravé. Il n'a donc été tenu compte de la durée de présence de M. C sur le sol français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 26. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F.JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402198
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402198_20240306
TA1414 novembre 2025
DTA_2402198_20251114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402198_20240306