TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402197_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour datée du 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de ses motifs dans le délai qui lui était imparti ; - cette décision a méconnu les articles L. 423-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - cette décision a méconnu l'article L. 423-23 du même code ; - cette décision a méconnu l'article L. 435-1 du même code ; - cette décision a méconnu l'article L. 425-9 du même code ; - cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit, le 3 octobre 2024, l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - et les observations de Me Kecha, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 27 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 12 avril 1982, a présenté, par courrier daté du 17 juillet 2023 et reçu le 18 septembre suivant par les services de la préfecture de la Gironde, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande pendant un délai de quatre mois. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 septembre 2024, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, s'est substitué à la décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Il en résulte que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la légalité de la première de ces décisions ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. En outre, l'arrêté du 4 septembre 2024, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 28 mai 2012, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il séjournait habituellement en France avant l'année 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français par arrêtés du 6 décembre 2013, du 4 mai 2020, du 4 mai 2021 et du 4 novembre 2022, les trois dernières de ces mesures d'éloignement étant en outre assorties d'interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur enfant né en France en 2021, cette compagne, également de nationalité turque, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et, ainsi, méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. M. A soutient qu'il souffre d'affectations cutanées récurrentes nécessitant de nombreux tests biologiques, l'équipe médicale n'ayant pas posé de diagnostic. Toutefois, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale de sa pathologie en Turquie ainsi qu'il ressort avis du 5 juillet 2024 le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 septembre 2024, qui s'est approprié cet avis, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A et n'a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'il remplissait effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2402197_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel