TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402193_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la commune de Jeumont demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants, sans droits ni titre, installés sur un terrain communal cadastré section AD nos 863, 920 et 921, situé 100 rue Puissant à Jeumont, le cas échéant avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation illicite génère des troubles à l'ordre public ; le terrain n'est équipé ni de sanitaires, ni d'accès à l'eau potable, à l'électricité ou à l'évacuation des eaux usées ; le terrain, friche industrielle située en cœur de ville et ayant vocation à être requalifiée prochainement, comporte plusieurs bâtiments dont certains sont à l'état de ruine et représentent une dangerosité non négligeable ; - elle procède prochainement à une consultation pour la démolition des biens présents sur le site, ce qui nécessite des visites pour les entreprises souhaitant candidater ; l'occupation illicite empêche le bon déroulé de la consultation. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés le 4 mars 2024 aux occupants sans droit ni titre qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2024 à 14h15, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et informé les parties à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction pour connaître de la demande d'expulsion dès lors qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que les parcelles concernées appartiendraient au domaine public de la commune de Jeumont. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " 3. La commune de Jeumont demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un terrain situé 100 rue Puissant à Jeumont. La commune requérante fait valoir que ce terrain, situé sur les parcelles cadastrées AD 863, 920 et 921 qui lui appartiennent, est une friche industrielle située en cœur de ville vouée à être requalifiée prochainement. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'affectation de ces parcelles à l'usage direct du public ou à un service public. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que ces parcelles appartiendraient au domaine public de la commune de Jeumont. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif des référés de statuer sur la demande d'expulsion de ces parcelles des occupants sans droit ni titre qui s'y sont installés. Par suite, la requête de la commune de Jeumont doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Jeumont est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jeumont et aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 20 mars 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402193_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA