TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402185_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle sans délai ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée tant sur l'urgence que sur le fond ; - l'urgence permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas justifiée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; son casier judiciaire ne porte aucune mention ; il est un agent dit exemplaire et expérimenté et très bien formé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Sassi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 mars 2023, M. A B s'est vu délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de plusieurs activités privées de sécurité pour une durée de cinq ans. Par décision du 8 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public ". 3. La décision contestée, qui a été prise en urgence en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, est motivée par le fait que M. B " a un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l'exercice de ses fonctions, ce qui représente, compte tenu des missions confiées à un agent de sécurité, en contact avec le public, un risque sécuritaire. Au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent, son comportement est incompatible avec la poursuite de l'exercice de ses fonctions ". 4. Si le CNAPS produit une un résultat positif au fichier des personnes recherchées et précise que M. B est connu pour son appartenance à la mouvance d'ultradroite et sa participation active au sein de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit inscrit au fichier " Traitement des antécédents judiciaires " ni qu'il aurait déjà fait l'objet d'une condamnation inscrite à son casier judiciaire. Enfin, le CNAPS ne produit aucun élément de nature à corroborer la note blanche, datée du 26 avril 2024, produite en défense, particulièrement vague sur la nature du mouvement, le niveau d'implication de M. B ou ses actions passées. Par suite, et alors que M. B produit plusieurs attestations d'employeurs sur son comportement exemplaire, le CNAPS n'établit pas que le comportement de M. B ou ses agissements seraient contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État de sorte que son comportement serait incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 5. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que le CNAPS délivre une carte professionnelle à M. B. Sous réserve des effets de la suspension de la décision en litige par le tribunal, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 8 mars 2024 portant retrait de la carte professionnelle de M. B est annulée. Article 2 : Sous réserve des effets de la suspension de la décision en litige par le tribunal, il est enjoint au CNAPS de délivrer une carte professionnelle à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, E. Souteyrand La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2025, La greffière, L. Salsmann Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2402185_20250506
Données disponibles
- Texte intégral