TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402185_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, M. C B A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'asile ; - le préfet aurait dû saisir le collège de médecins conformément à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. A interprète en langue soussou. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 2. Par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987, a fait l'objet d'une décision de transfert prise par le préfet du Nord le 30 juin 2023 après avoir constaté que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne en qualité de demandeur d'asile le 2 juin 2023 et obtenu un accord de reprise en charge par les autorités espagnoles le 12 juin 2023. M. A a effectivement été transféré en Espagne le 23 novembre 2023 puis est revenu sur le territoire français. Il a été interpellé le 27 février 2024 et a fait l'objet de la décision d'éloignement contestée. Après avoir constaté que le requérant n'apparaissait plus en qualité de demandeur d'asile en Espagne sur le relevé Eurodac du 27 février 2024, le préfet du Nord qui a bien constaté dans les termes de son arrêté que l'intéressé avait fait l'objet de sa décision de transfert en date du 30 juin 2023 a décidé de prendre une décision obligeant le requérant à quitter le territoire français. En s'abstenant de vérifier la situation administrative du requérant en Espagne et en particulier sur l'issue qui a été donné à sa demande d'asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant qui pour ce motif doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrance de la carte de résident doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A C B. Article 2 : Les décisions en date du 27 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé la délivrance à M. A de la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A l'autorisant à travailler, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Laïd la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402185_20240517
Données disponibles
- Texte intégral