TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402176_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les voies de recours n'étant pas épuisées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au regard des quatre critères qui y sont fixés ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les quatre critères fixés par l'article L .612-10 ne sont pas évoqués ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1987, est entrée en France le 26 février 2023. Elle a présenté le 9 mars 2023 une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable le 28 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4.Ces décisions comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres au retrait de l'attestation de demande d'asile :
5.Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ".
6.En l'espèce, par décision du 28 juin 2023, le directeur général de l'OFPRA a déclaré la demande d'asile formée par Mme E irrecevable au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection effective en Grèce. Par suite, la requérante, qui ne conteste pas bénéficier de cette protection dans un Etat membre de l'Union européenne et dont la CNDA a d'ailleurs rejeté les prétentions, ne disposait plus, en vertu des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision en litige. Le préfet de la Moselle pouvait, dès lors, légalement lui retirer son attestation de demande d'asile.
7.Par ailleurs, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle courrait effectivement des risques en Grèce ou qu'elle n'y bénéficierait pas d'une protection effective. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en lui retirant l'attestation de demande d'asile.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
8.En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié le 26 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l'arrêté attaqué, n'a pas régulièrement reçu délégation pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait.
9.En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante.
10.En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L .542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut pas être accueilli.
11.En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12.Mme E, qui n'est présente en France que depuis un an, ne fait état d'aucune autre attache que ses enfants mineurs, qui peuvent l'accompagner en Grèce ou dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision critiquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13.En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14.La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E de ses enfants, qui peuvent l'accompagner en Grèce ou en République démocratique du Congo. En outre, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent ou commencent leur scolarité dans leur pays de destination. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée n'est pas davantage intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
15.La requérante n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant fixation du pays de destination :
16.Mme E bénéficie d'une protection effective en Grèce. Au demeurant, elle n'apporte, à l'appui de ses prétentions dans la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour :
17.En premier lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux précisés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit.
18.En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 12 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
19.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402176_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel