TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402172_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 4 avril 2024, M. D C, représenté par Me Dumas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ;
- elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Dumas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C.
Le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 juillet 1993, actuellement détenu au centre de détention d'Eysses, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
3. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C a été condamné le 21 mars 2015 par la cour d'assises des mineurs du A à seize ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il a fait l'objet de trois autres condamnations en date des 13 novembre 2013, 9 juin 2015 et 26 septembre 2019 à la suite de faits commis en détention. Le préfet précise également que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 14 juin 2021, qu'il est célibataire et sans enfant de sorte qu'il ne justifie pas d'attaches familiales fortes, stables et anciennes en France malgré les liens qu'il a déclaré entretenir avec certains de ses frères, sœurs, neveux et nièces et qu'il ne justifie d'aucune perspective d'embauche ou de formation professionnelle à l'issue de son incarcération. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, M. C est entré en France en 2004 à l'âge de 10 ans et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 15 juin 2011 au 14 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré à compter du 15 juin 2012 et a été condamné le 21 mars 2015 par la cour d'assises des mineurs du A à seize ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de ses douze années passées en détention pour établir l'ancienneté de son séjour en France. S'il fait valoir qu'il a travaillé en détention et suivi plusieurs ateliers et formations, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, le 13 novembre 2013, alors qu'il était en détention, à deux mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Le requérant a également été condamné, le 9 juillet 2015, alors qu'il était en détention, à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. De même, l'intéressé a été condamné, le 26 septembre 2019, alors qu'il était en détention, à quatre mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Par ailleurs, s'il est constant que M. C a fait l'objet d'un suivi psychologique régulier en détention, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des conclusions qui auraient été établies par un psychiatre à son égard dès lors que le document qu'il produit à cet effet est incomplet et non daté. De plus, en se bornant à produire dix permis de visite sollicités par Mme B, ressortissante française, sur la période allant du 28 octobre 2023 au 30 mars 2024, un permis de visite sollicité le 25 février 2023, une attestation selon laquelle celle-ci aurait pris en charge son déplacement dans le cadre d'une permission en mars 2023 ainsi que quelques photographies non datées et une attestation insuffisamment circonstanciée, M. C n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de la relation qu'il déclare entretenir avec cette dernière depuis quatre ans. Enfin, s'il est constant que les parents ainsi que les sept frères et sœurs du requérant résident en France en situation régulière, M. C n'établit pas, par la seule production de quelques attestations insuffisamment circonstanciées et deux photographies, qu'il aurait maintenu des contacts réguliers avec ceux-ci durant sa détention. Dans ces conditions, et alors en outre que sa présence en France constitue, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en cour d'assisses et de ses condamnations en détention, une menace grave pour l'ordre public, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C ne peut bénéficier d'un délai de départ volontaire car son comportement représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
12. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur le 1° de l'article L. 612-2 du code précité. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par jugement du 21 mars 2015 de la cour d'assises des mineurs du A à seize ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il a fait l'objet de trois autres condamnations en date des 13 novembre 2013, 9 juin 2015 et 26 septembre 2019 à la suite de faits commis en détention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 16 a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En l'espèce, M. C ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Comme indiqué au point 7, il ne peut utilement se prévaloir de ses douze années passées en détention pour établir l'ancienneté de son séjour en France et il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il déclare y entretenir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 21 mars 2015 par la cour d'assises des mineurs du A à seize ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qu'il a fait l'objet de trois autres condamnations en date des 13 novembre 2013, 9 juin 2015 et 26 septembre 2019 à la suite de faits commis en détention. Dans ces conditions, et même si le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la durée de trois ans de l'interdiction de retour décidée par le préfet de Lot-et-Garonne n'est pas disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402172_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel