TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402170_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète ; - il n'est pas établi qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. A, interprète en langue albanaise ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. C B, ressortissant de nationalité albanaise né le 24 mai 2002. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Régis Passerieux, sous-préfet, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 2 mars 2024 par les services de police au cours de laquelle il était assisté par un interprète et interrogé sur son identité, sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'elle entend assigner à résidence un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur ce point, d'établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 8. Pour assigner à résidence M. B dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 1er juin 2023 et notifiée le 26 juin 2023. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu cet arrêté. Toutefois, il ressort des pièces produites par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône que l'" avis de réception " attaché au pli recommandé contenant l'arrêté du 1er juin 2023 obligeant le requérant à quitter le territoire comporte la mention " présenté / avisé le 7 juin 2023 " ainsi qu'une étiquette comprenant une case cochée " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution indiqué par le préposé du service postal. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l'administration, et dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que l'adresse d'envoi correspond à celle indiquée par M. B à l'OFPRA, la mesure d'éloignement précitée du 1er juin 2023 est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé le 7 juin suivant. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 730-1 et L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant à résidence le requérant dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402170_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel