TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402169_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase Birocheau situé au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Poitiers, à Vouneuil-sous-Biard (86297). Elle soutient que la mesure est utile au motif que l'expertise va déterminer les causes et origines des désordres dans la perspective de la mise en œuvre de la garantie décennale. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la société Moreau Lathus, représentée par Me Simon-Wintrebert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande la mise en cause de la société L'Atelier du Moulin et de la société Ingépole. La requête a été communiquée à la société Aquitaine rénovation peinture, à la société L'Atelier du Moulin et à la société Ingépole qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de travaux de construction d'un nouvel hébergement et de réhabilitation de l'internat Aunis et des gymnases Birocheau/Teissié, la région Nouvelle Aquitaine a confié la maîtrise d'œuvre à la société L'Atelier du Moulin, l'exécution du lot n°2 - " Gros œuvre existant " à la société Moreau Lathus et l'exécution du lot n°6 - " Traitement des façades " à la société Aquitaine rénovation peinture. Ces deux lots ont été réceptionnés avec réserves le 25 mars 2022. 2. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres, sous la forme de fissures, ont été constatés sur la façade du gymnase Birocheau. Dans ce contexte, la société L'Atelier du Moulin, en qualité de maître d'œuvre du marché, a convoqué, par courriers du 4 et du 24 avril 2023, les sociétés Aquitaine rénovation peinture et Moreau Lathus à une réunion afin de constater les désordres. Cependant, les deux entreprises ne se sont pas présentées au rendez-vous programmé le 3 mai 2023. Par deux courriers du 13 juin 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en demeure, dans le cadre de la garantie décennale, les entreprises Aquitaine rénovation peinture et Moreau Lathus de reprendre les désordres dans un délai de trois semaines à compter de la réception desdits courriers. Les travaux sollicités n'ont pas été entrepris par les deux entreprises. Par la présente requête, la région Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase Birocheau situé au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Poitiers, à Vouneuil-sous-Biard (86297). Sur la demande d'expertise : 3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 4. La mesure d'expertise demandée par la région Nouvelle-Aquitaine est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 5. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 6. La société Moreau Lathus demande à bon droit la mise en cause de la société L'Atelier du Moulin en qualité de maître d'œuvre du marché et de la société Ingépole qui a réalisé pour elle les plans d'atelier du chantier du lot n°2 - " Gros œuvre existant ", ainsi qu'en attestent un contrat signé le 24 juin 2020 et deux factures émises les 24 septembre 2020 et 18 février 2022. Par suite, il y a lieu d'ordonner la participation aux opérations d'expertise des sociétés L'Atelier du Moulin et Ingépole. 7. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. O R D O N N E: Article 1er : M. B A, demeurant 29 rue Faidherbe, au Bouscat (33110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent qui affectent le gymnase Birocheau situé au centre de ressources, d'expertise et de performances sportives (CREPS) de Poitiers, à Vouneuil-sous-Biard (86297) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects subis par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ; 5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l'ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la région Nouvelle-Aquitaine, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de la façade du gymnase Birocheau, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser la région à les entreprendre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la région Nouvelle-Aquitaine, de la société Aquitaine rénovation peinture, de la société Moreau Lathus, de la société L'Atelier du Moulin, et de la société Ingépole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Aquitaine rénovation peinture, à la société Moreau Lathus, à la société L'Atelier du Moulin, à la société Ingépole et à M. B A, expert. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402169_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel