TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402165_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît le point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques qui existent en Italie. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle ni M. B ni le préfet du Nord ne se sont présentés ou se sont faits représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 26 janvier 2004, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 14 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 31 août 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 30 novembre 2023. L'Italie a implicitement accepté le 31 janvier 2024 sa responsabilité. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2024, ses conclusions tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 14 novembre 2023 à la préfecture du Nord. Si le compte-rendu de cet entretien comporte la signature de l'agent ayant mené l'entretien ainsi qu'un cachet de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, ces éléments sont insuffisants pour permettre l'identification de la personne ayant conduit l'entretien et pour vérifier que cette personne était habilitée pour mener l'entretien en cause. Le préfet du Nord n'a en outre apporté aucun élément complémentaire de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privée d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. B. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zaïri, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Zaïri de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Zaïri, avocat de M. B, la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zouheir Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402165_20240523
Données disponibles
- Texte intégral