TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402164_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - s'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachée d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - s'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; - le règlement (UE) 2018/806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme A, - et les explications de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, née le 18 mai 2002 est entrée en France le 11 février 2016 alors qu'elle était mineure. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour contester la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine de refus de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A se prévaut notamment de son parcours scolaire depuis son entrée en France à l'âge de 13 ans ainsi que de la poursuite de ses études supérieures sur le territoire nationale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'elle a d'abord été scolarisée en classe de 4ème au collège C. Vallaux à Relecq Kerhuon puis en classe de 3ème dans le collège Thérèse Pierre à Fougères. Elle a obtenu le diplôme national du brevet des collèges avec une mention Bien. Elle a ensuite poursuivi sa scolarité au lycée Jean Guéhenno et a obtenu son diplôme de baccalauréat général littéraire avec une mention très bien et une moyenne générale de 16, 02/20. Puis, elle s'est inscrite en Licence de Langue étrangère appliquées en suivant le parcours Traduction et rédaction spécialisées à l'université de Rennes II et a obtenu son diplôme de Licence en 2023 mention Bien avec une moyenne de 13, 124/20. Elle est désormais inscrite, au titre de l'année 2023-2024, en master 1 Traduction et interprétation à l'université de Rennes dont la directrice relève la sélectivité et indique qu'à l'issue de ce master, " B a toutes les chances de devenir cheffe de projets linguistiques, le profil professionnel qu'elle a choisi, et de trouver sa place sur le marché du travail ". Il est également constant, que Mme A a fait preuve, durant la totalité de sa scolarité, et en dépit de la précarité de sa situation, d'un investissement et d'un sérieux constant démontré notamment par ses bulletins de notes et les attestations de ses professeurs joints au dossier. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations produites que la requérante a noué de solides relations amicales sur le territoire français depuis 2016 et participé à des activités extrascolaires comme la pratique du volley ball ou encore l'accompagnement d'étudiants étrangers. Son parcours scolaire et universitaire exemplaire et cohérent comme la création d'attaches amicales fortes établissent la volonté d'intégration de la requérante qui maîtrise en outre parfaitement le français. Il apparaît par ailleurs que son frère, entré en France avant l'âge de 13 ans s'est vu délivrer un titre de séjour et que sa sœur, dans la même situation a également déposé, postérieurement à la décision attaquée une demande de titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du parcours exceptionnel de Mme A et de son intégration réussie dans la société française, en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gourlaouen, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Gourlaouen, avocate de Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402164_20240705
Données disponibles
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