TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402144_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Gasmi Amara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 23 janvier 2024, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué à tort qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son conjoint, qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni aucun emploi, qu'elle ne justifie pas d'une intégration sociale significative, qu'elle résidait de manière habituelle dans son pays d'origine avant son arrivée en France et qu'elle est dépourvue de toutes attaches familiales sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a indiqué que le fondement de sa demande reposait sur les dispositions combinées des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence le 8 mars 2023, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Gasmi Amara, pour et en présence de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, de nationalité brésilienne, née le 11 avril 1989, qui est entrée en France le 13 février 2020 munie d'un droit au séjour de 90 jours, a sollicité le 25 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, née le 11 avril 1989, est entrée en France en février 2020 munie d'un droit au séjour de 90 jours. Elle s'est pacsée le 6 juillet 2020 avec M. A, ressortissant français rencontré en 2017, avant de se marier le 7 octobre 2023. En outre, elle établit une insertion professionnelle comme intermittente du spectacle dans le domaine de la danse. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa relation avec un ressortissant français, Mme B épouse A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à une telle délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte financière demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B épouse A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B épouse A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402144_20240628
Données disponibles
- Texte intégral