TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Désistement
TA64 · CHAMBRE 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402142_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 22 janvier 2025, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Gers lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée de manière régulière ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la date de dépôt de sa demande de régularisation est postérieure d’un an à la date à laquelle l’administration indique avoir reçu son dossier ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa promesse d’embauche pour l’examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et celle de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Gers conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la requérante disposait, pour former un recours contentieux, d’un délai de quinze jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme B... se désiste de son instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 26 octobre 1986 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France irrégulièrement le 1er septembre 2022 accompagnée de ses quatre enfants alors tous mineurs. Sa demande d’asile présentée le 8 septembre 2022 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2022, décision confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mai 2023. Le préfet du Gers a pris à son encontre, le 2 juin 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Par son mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme B... indique qu’après réexamen de sa situation et échanges avec l’administration concernée, elle ne souhaite plus poursuivre l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Gers. Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2402142_20260415
Données disponibles
- Texte intégral