TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402137_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 9 mai 2024, M. A B, représenté par Me Erol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de m'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an :
- est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les mesures de contrôle :
- sont illégales, par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1992, est entré en France le 20 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du 2 juillet 2020 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour national du droit d'asile du 2 mars 2022. Par un arrêté du préfet du Morbihan du 9 septembre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Le 25 mai 2023, se prévalant notamment de sa relation avec une ressortissante française, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
Sur l'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 août suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire national. Enfin, la circonstance que l'arrêté litigieux ne fasse pas état de cette délégation de signature dans ses visas est sans incidence sur la compétence
de son auteur. Dans ces conditions, elle avait compétence pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient, et notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d'entrée de M. B sur le territoire national. Il précise également en quoi il ne remplit pas les conditions résultant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence, notamment eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France. L'arrêté expose enfin précisément pourquoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l'intéressé d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même qu'il serait rédigé selon des formules stéréotypées, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet n'a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté. Il n'avait donc pas à faire précisément état de l'intégralité de la situation familiale et personnel du requérant, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné la présence de sa compagne, la circonstance qu'il ne réside pas avec elle, et qu'il est sans enfant à charge. A ce titre, si le requérant fait valoir qu'il va bientôt cohabiter avec sa compagne, il est constant que cette circonstance est postérieure à l'arrêté litigieux. Par ailleurs, si le requérant mentionne qu'il bénéficie de la présence de sa sœur et de son beau-frère sur le territoire national, il n'en justifie aucunement en l'absence de production de tout livret de famille, alors qu'aucune pièce n'atteste de ce qu'il en aurait informé les services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, sans enfant à charge, bénéficie de près de sept années de présence sur le territoire national, où il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels autres qu'avec une ressortissante française qui est sa concubine, et où il n'établit pas que des membres de sa famille réside ainsi qu'il a été dit au point 6. Par ailleurs, et ainsi que s'en prévaut le préfet, M. B aurait dû quitter le territoire en exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 septembre 2021 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française laquelle attend un enfant, il est constant que cette relation est récente dès lors que l'intéressée indique qu'ils sont en couple " depuis environ un an ". Ce faisant, il n'établit pas le caractère ancien et stable de sa relation. De même, il n'a produit aucun document justifiant qu'il serait le père de l'enfant à naitre, et notamment aucune reconnaissance de paternité anticipée. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B sur le territoire national, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, et alors que le seul fait de bénéficier d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée interminée ne constitue pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, l'admission de M. B au séjour ne saurait répondre aux critères définis par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de certificat de résidence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, et serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, et serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, étant entendu que l'arrêté litigieux fait état de la situation personnelle et familiale de M. B, et expose en quoi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés. Par suite, M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
18. En troisième lieu, si M. B se prévaut de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont opérantes qu'à l'encontre des décisions faisant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, lequel n'allègue pas même craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an :
20. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
21. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4.
22. En deuxième lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le
territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l'espèce, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et expose les faits sur lesquelles elle se fonde. En particulier, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte les critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant que M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait, qu'il est entré récemment en France, et qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire national. L'autorité préfectorale n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser qu'elle ne retient pas le critère de menace à l'ordre public, dans les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision d'interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 que l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être écartés. Par suite, M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions.
25. En quatrième lieu, eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français et compte tenu de ce qu'elle n'y dispose pas de liens stables et anciens et ne démontre pas être le père de l'enfant à naitre de sa compagne, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet du Morbihan a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, au demeurant limitée à un an, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les mesures de contrôle :
26. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ".
27. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de mesure de contrôle doit être écarté.
28. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors que la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 26, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. Il en va de même, pour un motif identique, du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
29. En troisième lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'il invoque, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision prescrivant des mesures de contrôle doit être écarté.
30. En dernier lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
31. Le requérant n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, au commissariat de Lorient, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 8 mars 2024, y compris s'agissant des mesures de contrôle qu'il édicte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
34. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. B sollicite au profit de son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Erol et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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Référence
DTA_2402137_20240705
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