TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402136_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 avril 2023 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- elle est justifiée eu égard aux effets de la décision sur sa situation, ce dernier ne pouvant plus poursuivre ses efforts en matière d'intégration dès lors que le service d'accompagnement des mineurs isolés a dû mettre fin à la prise en charge du requérant au titre du contrat jeune majeur, que son employeur va être contraint de mettre fin à son contrat de travail, qu'il ne peut prétendre à aucune aide sociale et qu'il ne peut s'inscrire dans une auto-école ou à la formation d'aide-soignant qu'il souhaitait suivre ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
-la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il bénéficie d'une autorisation de travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 2 septembre 2024, elle a fait droit à la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée par M. C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 19 août 2024 sous le n°2402134 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 22 novembre 2003 à Monatele (Cameroun) a, par une ordonnance du 7 janvier 2020, été placé provisoirement par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan au Conseil général des Landes en tant que mineur isolé, puis par un jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants de ce même tribunal, du 15 janvier 2020, il a été confié à la direction de la solidarité départementale des Landes jusqu'au 22 novembre 2021, avant que, par suite, le 1er juillet 2020 le juge des tutelles des mineurs défère sa tutelle au président du conseil départemental des Landes. Le 2 novembre 2021 le requérant a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Le goût des saisons et le 4 janvier 2022, l'opérateur de compétences du commerce lui a accordé la prise en charge de son contrat, dès lors M. C a demandé une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 12 juillet 2022, puis d'autres le 1er août et le 4 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, M. C a conclu avec le même employeur un contrat à durée indéterminée à temps plein et par suite le 13 décembre 2022, le requérant a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 8 juin 2023 et le 13 avril 2023, une décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " est née du silence de l'administration. Il a ensuite obtenu un récépissé les 5 septembre et 14 novembre 2023 et le 8 février 2024, ce dernier étant valable jusqu'au 7 mai 2024, toutefois, le 4 avril 2024, il a effectué une demande de renouvellement de récépissé à laquelle la préfecture des Landes n'a pas répondu. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 13 avril 2023 du silence gardé sur cette demande par la préfète des Landes, et dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2402134.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 septembre 2024 prise en cours d'instance, la préfète des Landes a décidé d'accorder la carte de séjour temporaire sollicitée par M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023, portant refus implicite de la demande présentée le 13 décembre 2022, sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanchez Rodriguez.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
M. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2402136_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA