TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Partielle
TA69 · ELOIGNEMENT — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402130_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. C D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 23 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dachary, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas été auditionné postérieurement au 2 novembre 2023 alors que sa situation avait évolué ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque d'une part il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 25 décembre 2018, a été convoqué mais s'est heurté à un refus d'enregistrer sa demande et d'autre part le tribunal a enjoint le réexamen de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à la présence de sa fille en France ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'a reconnu la commission d'expulsion dans son avis du 13 novembre 2023 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, alors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, qu'il justifie de circonstances particulières puisqu'il est présent en France depuis 2001, que les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ont été annulées, que son identité est connue, que la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, qu'il va disposer d'une adresse stable via une association et est hébergé chez sa mère dans l'attente et qu'il dispose de liens forts en France, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, alors qu'il justifie de circonstances humanitaires, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a adopté une mesure disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 6 mars 2024 par la préfète du Rhône. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2024 et le 7 mars 2024, ont été présentées par M. C D. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2024, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Dachary, représentant M. C D, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que le préfet aurait dû prendre en considération les éléments de sa situation personnelle susceptibles de lui ouvrir droit à un titre de séjour, en application de la deuxième phrase de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il précise qu'il est arrivé en France en 2001 à 12 ans, qu'il a bénéficié de DCEM puis de titres de séjour jusqu'en décembre 2018, que des condamnations judiciaires ont ensuite compliqué sa situation administrative, que ces condamnations s'inscrivent toutes dans un contexte de relation amoureuse violente réciproque et d'addiction à l'alcool sur lequel il a travaillé en prison et dont il cherche à sortir, qu'il est diplômé en maçonnerie, qu'il a eu des rendez-vous qu'il n'a pas pu honorer, que les deux seules obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ont été annulées par le tribunal, qu'il a réalisé des démarches, que la convocation de 2022 a été adressée à une mauvaise adresse, qu'il n'a pas été auditionné préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français du 23 février 2024, qui a été adoptée dans un contexte juridique et factuel différent du contexte qui prévalait en novembre 2023, que les services de la préfecture auraient dû examiner son droit au séjour, en exécution des deux jugements du tribunal de 2019 et 2020, qu'il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, que la décision d'éloignement ne peut pas légalement se fonder sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a souhaité renouveler son titre de séjour et que la saisine de la commission d'expulsion en novembre 2023 manifeste que l'administration était toujours saisie de sa demande, qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale, il est présent depuis 23 ans en France, il a bénéficié de titre de séjour jusqu'en 2018, il n'a plus de contacts au Brésil, il souhaite travailler mais l'absence d'autorisation de travail l'en empêche, les atteintes à l'ordre public qu'il a pu causer ne suffisent pas à le priver de sa vie privée et familiale qui est établie en France, que la décision d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille avec laquelle il entretient des liens et qui est placée auprès de l'aide sociale à l'enfance sur le territoire français, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, que les condamnations dont il a été l'objet ne concerne qu'un seul type de délits, intrafamiliaux et à l'égard d'une seul personne elle-même violente, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose d'un logement stable chez sa mère, qu'il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant un délai de départ volontaire, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations orales de M. C D, requérant, qui expose que son passeport est expiré en 2019 et qu'il n'a toujours pas réussi à le faire renouveler, qu'il aurait dû voir son titre de séjour renouvelé en 2019 avant l'expiration de son passeport, qu'il ne souhaite pas retourner au Brésil où la violence règne, où il n'a aucun lien et où il craint pour sa vie, qu'il a été hébergé en foyer dans le septième arrondissement de Lyon mais qu'il a quitté ce lieu insalubre, qu'il dispose d'une domiciliation auprès d'une association dans le premier arrondissement de Lyon, qu'il peut être hébergé chez sa mère à Villeurbanne, qu'il a conscience d'avoir entretenu une relation toxique, qu'il a des difficultés avec les relations familiales, ayant souffert de l'absence de son père dans son enfance, qu'il essaie de se reconstruire, qu'il ne boit plus d'alcool, qu'il demande pardon pour les erreurs commises, qu'il ne veut pas laisser sa fille qui a besoin de son père pour grandir, qu'il va mieux et ne refera plus les mêmes erreurs ; - les observations orales de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en exposant que le requérant a été mis à même de présenter ses observations le 6 janvier 2024, que son enfant est placée et a dû se construire sans son père, que l'intéressé s'est rendu coupable de nombreux faits de violence sur sa compagne pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement ferme, qu'il a été incarcéré à neuf reprises, qu'il n'a jamais formellement sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré en 2018, qu'il a été convoqué le 27 octobre 2022 mais ne s'est pas présenté, qu'il fait l'objet de 32 signalements dans les fichiers de police, que l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié et permettrait son expulsion, que le choix a été fait de prononcer une obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est livré à de nouvelles violences récemment en 2023 et ne manifeste ainsi pas d'intention de modifier son comportement, qu'il pourrait être considéré dans l'intérêt de l'enfant que de ne pas côtoyer un père violent, que le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière en France. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 7 mars 2024 à 11 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant brésilien né le 15 juin 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Par arrêté du 23 février 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er mars 2024, la même autorité a décidé de le placer dans un centre de rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prolongée pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 1er mars 2024. M. C D demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (). " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " 4. En premier lieu, l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. C D à quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui indique que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 25 décembre 2018 et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'autres pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui mentionne dans sa décision plusieurs éléments de la situation personnelle de l'intéressé et notamment la présence en France de sa fille née en 2017, n'aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour mentionnée à la deuxième phrase de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut d'examen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D a été auditionné le 2 novembre 2023 par un officier de police judiciaire et invité à formuler des observations au sujet d'une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français et qu'il a été à nouveau invité à formuler des observations le 6 janvier 2024, postérieurement à la réunion de la commission d'expulsion du 13 novembre 2023 qui a rendu un avis défavorable à son expulsion et antérieurement à l'édiction de la décision du 23 février 2024. Il a effectivement formulé des observations écrites le 6 janvier 2024. Les éléments postérieurs à cette date dont il se prévaut, et qu'il s'est abstenu de porter à la connaissance de l'administration préfectorale, ne sont en tout état de cause pas de nature à avoir pu influer sur le sens de la décision adoptée. Dans ces conditions, M. C D n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement aurait été adoptée en méconnaissance du principe du droit au respect du contradictoire. 7. En quatrième lieu, M. C D a bénéficié de plusieurs titres de séjour : d'abord un titre valable du 2 octobre 2008 au 1er octobre 2009, renouvelé jusqu'au 1er octobre 2010, 1er octobre 2011, 1er octobre 2012 et 1er octobre 2013, puis du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2014, puis du 22 juin 2015 au 21 juin 2016, enfin du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2018. Si le requérant justifie avoir obtenu des rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 11 février 2019 par courrier du 9 octobre 2018 et le 3 juin 2019 par courrier du 21 janvier 2019, il ne justifie pas avoir honoré ces rendez-vous ni avoir effectivement déposé un dossier de demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour. S'il expose avoir été confronté à un refus d'enregistrement de sa demande pour un motif illégal, il ne produit aucune pièce susceptible d'étayer cette affirmation. Alors qu'il a été convoqué par la préfecture, en dernier lieu le 27 octobre 2022, convocation envoyée à une adresse que M. C D ne conteste pas avoir fréquentée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait honoré cette convocation. La circonstance que le tribunal administratif de Lyon ait, par un jugement du 12 novembre 2019, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C D demeure sans incidence sur l'existence d'une demande de renouvellement de son titre de séjour de la part de l'intéressé. Dans ces conditions, M. C D, qui ne justifie pas avoir demandé le renouvellement du dernier titre de séjour dont il bénéficiait, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " M. C D soutient que sa vie privée et familiale est établie en France, pays où il réside depuis ses douze ans soit depuis plus de vingt ans, où il a séjourné régulièrement jusqu'en décembre 2018, où sont établis les membres de sa famille proche, où il a travaillé et où sa fille née en juillet 2017 est placée au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est entré mineur en France, qu'il y a séjourné régulièrement jusqu'en décembre 2018 et que sa mère, son beau-père, sa fille et la mère de celle-ci résident en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. C D s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de violences ou menace sur conjoint : par un jugement du 15 novembre 2010 à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour six mois pour des faits de violence aggravée commis le 12 novembre 2010, par un jugement du 3 juin 2011 à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis pour dix mois pour des faits de violence aggravée commis en mars 2021, par un jugement du 1er septembre 2017 à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis pour six mois pour des faits de violence aggravée commis en février et en août 2017, par un jugement du 3 avril 2018 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée commis en avril 2018, par un jugement du 4 mai 2020 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour dix mois pour des faits de menace de mort réitérée commis en avril 2020, par un jugement du 11 août 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée commis en août 2022 et en dernier lieu par un jugement du 16 mai 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée commis en février 2023. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, en dernier lieu du 1er avril 2023 au 1er mars 2024. Il est père d'une enfant née le 17 juillet 2017, qui a été placée quelques semaines après sa naissance auprès du service de l'aide sociale à l'enfance et dont le placement a été renouvelé en dernier lieu par un jugement du tribunal pour enfants du 12 février 2024. Dans ces conditions, M. C D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Si la décision d'éloignement aura pour effet de séparer M. C D de sa fille mineure, il ressort des pièces du dossier que cette enfant née en juillet 2017 est placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance depuis le mois de septembre 2017. Le requérant est bénéficiaire d'un droit de visite médiatisé qu'il a exercé entre janvier 2020 et janvier 2023 mais qu'il n'a pas pu exercer à partir d'avril 2023, date de son incarcération. Le jugement du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Lyon du 12 février 2024 a renouvelé le placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la fille de M. C D pour une année, afin de lui permettre de bénéficier d'un lieu protecteur. Ce jugement accorde à M. C D un droit de visite médiatisé deux fois par mois à sa sortie de détention, après avoir relevé qu'il lui adresse des courriers réguliers et qu'il a fait part de son souhait de reprendre rapidement des contacts avec sa fille à sa sortie d'incarcération. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses parents doit être pris en considération, il y a lieu également de prendre en compte la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. C D, condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences ou de menaces sur sa concubine, mère de l'enfant, à cinq reprises depuis la naissance de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, les circonstances dont fait état M. C D, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. C D à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1°, du 3° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code dont il est fait application, qui indique que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 25 décembre 2018 et se maintient en situation irrégulière depuis, qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs et qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, il résulte des éléments qui ont été exposés précédemment, notamment le caractère grave et répété et récent des faits de violence commis par l'intéressé et pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement ferme, que le comportement de M. C D constitue une menace pour l'ordre public, justifiant qu'une décision de refus de délai de départ volontaire soit adoptée à son encontre sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 16. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. C D, rappelées aux points précédents, notamment celle tirée de la présence de sa fille en France, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 19. Si M. C D fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Brésil, où la violence est généralisée notamment à Rio de Janeiro, il ne produit aucun document et ne précise pas la réalité et l'actualité de la menace dont il serait personnellement l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. S'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. C D n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour expirant en décembre 2018 dont il bénéficiait et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C D, entré en France mineur, est présent depuis plus de vingt ans sur le territoire français et est père d'une fille née en juillet 2017 et placée auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Il souhaite engager des démarches de régularisation de sa situation administrative, qui s'est compliquée à la suite de l'expiration de son passeport et de ses incarcérations. Son implication afin de maintenir des liens avec sa fille âgée de six ans a été soulignée en 2024 par le service de l'aide sociale à l'enfance et par le tribunal pour enfants. Dans ces circonstances particulières, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C D est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C D. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser à l'avocate de M. C D sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a interdit M. C D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à Me Camille Dachary et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La magistrate désignée, G. MAUBON La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2402130_20240307
Données disponibles
- Texte intégral