TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402123_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de mettre en ordre son compte dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret 2007-240 du 22 février 2007, modifié par le décret n° 2024-146 du 26 février 2024, portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. A la suite de la perte de sa carte de résident, M. B a sollicité de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Le 27 février 2024, les services de l'ANTS l'ont informé que sa demande de duplicata de titre de séjour ne pouvait être traitée et l'ont invité à utiliser le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). 4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour. Cette agence ayant uniquement compétence pour faire assurer la production physique des titres de séjour et leur expédition quand la demande a été validée par l'autorité compétente en matière d'instruction et de délivrance des titres de séjour, en l'espèce le préfet de département, la requête se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Grenoble, le 28 mai 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2402123_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA