TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2402119_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Potier, représentant M. B assistée d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant tunisien né le 9 novembre 1979 demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M B. 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 30 mai 2023 de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. B qui ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 février 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2402119_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel