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TA34 · magistrat COUEGNAT — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402117_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, complétée par des pièces enregistrées les 13 avril, 18 avril et 9 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou à défaut de réformer les décisions du 29 janvier 2024 rejetant pour l'une la demande de remise gracieuse concernant les sommes qualifiées d'indus de prime d'activité, et, pour l'autre rejetant partiellement sa demande de remise gracieuse concernant les sommes qualifiées d'indus d'aides personnelles au logement ; 2°) de lui accorder en conséquence, à titre principal, une remise gracieuse totale de l'intégralité des dettes mises à sa charge, ou, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de l'une ou l'autre de ces dettes, ou à titre infiniment subsidiaire une remise gracieuse partielle de l'une ou l'autre de ces dettes, à un tel montant qui plaira au tribunal ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rembourser les sommes déjà indûment recouvrées et qui feraient l'objet d'une remise gracieuse totale ou, en cas de remise gracieuse partielle, les sommes que désignera le tribunal ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle est actuellement sans emploi, avec deux enfants à charge, son unique revenu est de 950 euros d'indemnisation par Pôle emploi et le remboursement de ces dettes la met dans une situation très précaire ; - elle ne comprend pas le système et si elle a commis une erreur de déclaration, c'est par ignorance de ses obligations ; - elle ne peut être considérée comme ayant sciemment dissimulé des ressources qu'il lui appartenait de déclarer ; - compte tenu de l'absence de tout reste à vivre, compte tenu de ses ressources, de ses charges mensuelles et de la nécessité de subvenir au besoin d'une famille de trois personnes, sa précarité justifie l'octroi d'une remise gracieuse totale, à défaut partielle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 29 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante qui n'a demandé qu'une remise de dette doit être regardée comme reconnaissant le bien fondé des indus en litige ; - la bonne foi de la requérante, qui a failli à ses obligations déclaratives, ne peut être retenue ; - aucune preuve de la précarité n'est apportée ; - compte tenu des minorations et omissions de ressources dans ses différentes déclarations, c'est à bon droit qu'elle a procédé au calcul rectificatif des droits de l'allocataire. Par décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale de 1 590,91 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023, dont l'intéressée a sollicité la remise gracieuse le 12 septembre 2023. Le 18 novembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B un nouvel indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant de 1 954,91 euros, dont l'intéressée a également demandé la remise gracieuse le 24 novembre 2023. Par deux décisions du 29 janvier 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a d'une part accordé une remise partielle de 1 322,96 euros sur l'indu d'allocation de logement familiale et d'autre part a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 789,93 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions et une remise totale ou partielle de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent de minoration et d'omissions déclaratives imputables à Mme B, en ce qui concerne notamment des indemnités journalières perçues, des pensions alimentaires ainsi que des salaires de sa fille, alors à charge au sens des prestations familiales. Malgré ses omissions répétées, Mme B a obtenu une remise partielle des indus d'allocations de logement familiales. Au soutien de sa demande de remise de dette, elle fait valoir une situation financière précaire. Il résulte toutefois des pièces qu'elle produit qu'à la date du présent jugement, Mme B perçoit un salaire mensuel de 1 934 euros. Ses charges, incluant loyer, électricité, eau, assurance, crédit auto et téléphonie, s'élèvent à un peu moins de 1 000 euros. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'établit pas ne plus percevoir la pension alimentaire de 300 euros par mois dont elle a justifié l'octroi par décision du juge aux affaires familiales pour sa fille née en 2009, il ne résulte pas de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, que Mme B se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement échelonné de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions de la caisse d'allocations familiales du 29 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bellotti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025 La magistrate désignée, M. C La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 mai 2025. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2402117_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel