TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402115_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Samana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 27 octobre 2022, 25 novembre 2022, 7 juillet 2022 et 1er juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir sur son permis de conduire les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 27 octobre 2022, 25 novembre 2022, 7 juillet 2022 et 1er juillet 2022. Sur la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 27 octobre 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de retrait n'est intervenue suite à l'infraction susvisée. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée sont donc irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 25 novembre 2022 : 5. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 24 novembre 2022, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 30 mai 2023 par lettre recommandée à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressée. Le pli retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date à laquelle elle a été avisée. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 25 novembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. S'agissant des décisions de retrait de points suite aux infraction commises les 1ers et 7 juillet 2022 : 6. La preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 7. Il ressort des indications du relevé intégral d'information en date du 31 juillet 2024 que les infractions commises les 1er et 7 juillet 2022 ont été constatées par radar automatique et suivies d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée émis à l'encontre de la requérante, sans qu'il soit établi que celle-ci s'en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu'il est constant que la requérante a déjà eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles commises les 12 avril et 21 mai 2022 ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire s'agissant d'infractions constatées par radar automatique, elle n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information globale sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, l'omission de l'information, s'agissant de ce retrait de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de cette infraction, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2402115_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel