TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402113_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 , M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait la circulaire Valls ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A, à la base légale erronée l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable antérieurement au 28 janvier 2024, les dispositions du même article applicables au litige, modifiées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gilbert représentant M. A, qui soutient que l'intéressé dispose d'une insertion socio-professionnelle significative, de motifs exceptionnels sur le territoire depuis son arrivée justifiant la délivrance d'un titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 28 janvier 1999, a sollicité le 26 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant.
4. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, ne justifie d'aucun lien sur le territoire français, alors qu'au demeurant son père réside dans son pays d'origine où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. M. A, qui est arrivé en France en 2017, dans des circonstances indéterminées, n'établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date, alors qu'au demeurant il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire. Enfin, si M. A se prévaut de la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage en date du 3 juillet 2023, pour une durée de 14 mois, elle ne saurait, à elle seule, démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, il ne démontre pas justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Pour les mêmes motifs mentionnés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
11. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. A pour quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire, il ne démontre pas en avoir fait la demande et ne fait état d'aucun élément particulier justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
16. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, formellement motivée par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son véritable fondement légal dans les dispositions du même article dans sa version applicable au litige. Dès lors, que M. A a vu sa demande de titre de séjour rejetée et a été obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet pouvait donc légalement décider de l'interdire de retour sur le territoire. Dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu d'y procéder.
18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 15 mars 2021 déclare être entré en France en 2017 à l'âge de 18 ans sans l'établir, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copies en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402113_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel