TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402109_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de la mettre immédiatement en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle en remplit les conditions ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Issa, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 octobre 1998, est entrée en France le 13 septembre 2022 sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de la vie privée et familiale le 21 juin 2023. Au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet lui a été opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne le 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France environ un an avant l'intervention de la décision implicite en litige. Si elle s'est mariée le 3 juin 2023 avec un ressortissant syrien disposant, en qualité de réfugié, d'une carte de résident valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2030, son union est récente et, alors qu'elle n'est entrée en France que le 13 septembre 2022, elle ne démontre pas l'ancienneté de cette relation et les documents produits au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie antérieure à leur mariage. Mme A ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français alors qu'elle ne soutient pas en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A le 21 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa. Délibéré après l'audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2402109_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel