TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402108_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme D A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision n'est entachée d'aucune illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Vernet, représentant Mme A B qui a complété ses conclusions en sollicitant son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, en demandant qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, et de lui transmettre un dossier de demande d'asile, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Me Vernet a soutenu que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme A B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née en 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, la décision attaquée comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait retenus par la préfète du Rhône pour prendre sa décision, y compris au regard de la situation personnelle de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient avoir informé la préfète du Rhône de la présence en France de sa sœur, et indique que la mention de la décision selon laquelle elle ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens sur le territoire national révèlerait un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, si la requérante avait indiqué le 22 novembre 2023 dans sa fiche d'examen de vulnérabilité avoir une sœur en France mais ne pas savoir où elle se trouvait, une telle affirmation n'est aucunement contradictoire avec l'appréciation portée sur sa vie familiale par la préfète du Rhône, qui n'a été avertie de ce que la requérante avait retrouvé sa sœur que lors de la notification de la décision, selon ses déclarations à l'audience. Par suite, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A B. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 6. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, Mme A B fait valoir que réside en France sa sœur, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue en 2013, et qu'elle a accouché récemment d'un enfant né prématuré. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait conservé des liens particuliers avec sa sœur, qui a quitté l'Angola en 2010, et qu'elle indique n'avoir retrouvé qu'après plusieurs mois en France, n'ayant pu garder précédemment de contact avec elle. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu notamment des nombreuses années séparant la demande d'asile présentée par Mme A B de celle qu'avait déposée sa sœur, que l'application de cette clause serait justifiée par la similitude des menaces invoquées dans les demandes d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucun élément médical que la naissance récente de l'enfant de la requérante ferait obstacle à ce qu'elle se rende en Allemagne avec sa fille. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et compte tenu du caractère très récent du séjour en France de la requérante, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 20 février 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Thierry CLa greffière, Carola Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2402108_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel