TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402103_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102897 du 25 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la société par actions simplifiée Jean-Marc Brocard. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Jean-Marc Brocard, représentée par la société civile professionnelle Axiens Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de reversement du 4 janvier 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 96 285 euros, perçue sur une aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, assortie d'une majoration de 10 % ; 2°) de réintégrer la somme de 96 285 euros dans le montant d'aide à lui verser ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à FranceAgriMer de justifier de l'existence d'une délégation de signature, régulièrement publiée, au profit de la signataire du titre exécutoire en litige ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; le contenu de l'article 9 de la décision de FranceAgriMer, qui est mentionné, n'est pas explicité ; - l'établissement public ne lui a pas proposé de présenter des observations orales, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, l'établissement public a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui lui imposaient avant de rejeter sa demande de lui demander de compléter son dossier ; - dès lors qu'elle a transmis à l'établissement public une attestation de paiement des factures, établie par son commissaire aux comptes, elle n'était pas tenue de transmettre les justificatifs des paiements des factures ; en outre, elle a transmis la preuve du paiement par des tableaux d'acquittement, mentionnant la date d'acquittement et l'action correspondante ; plus généralement, elle a produit l'ensemble des fiches de personnel et l'ensemble des pièces justificatives nécessaires ; - la sanction de 10 % du montant de l'aide, qui revêt un caractère automatique, est disproportionnée, comme l'a jugé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 420244 du 18 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 23 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, a été produit par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ; - la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goirand, représentant la SAS Jean-Marc Brocard. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Jean-Marc Brocard, dont l'activité est le commerce de gros de vins, et dont le siège est à Préhy dans l'Yonne, a déposé, le 14 octobre 2013 un dossier de demande d'aide à la promotion du vin vers les pays tiers, auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Les parties ont conclu le 24 juin 2014 une convention triennale, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 " relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne, de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué ". Le budget prévisionnel des dépenses de promotion éligibles était fixé par la convention à la somme de 1 179 000 euros et le montant maximum d'aide pour l'ensemble du programme à 50 % de cette somme, soit 589 500 euros. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la société a bénéficié d'une avance, versée le 22 septembre 2015, d'un montant de 96 285 euros. Par une lettre du 5 juin 2019, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la société qu'il considérait que plusieurs pièces, au nombre desquelles les factures et les états récapitulatifs de dépenses, étaient manquantes à la date du 31 décembre 2016 et que ces pièces n'avaient jamais été produites, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai maximal de soixante jours. Par une nouvelle lettre, en date du 4 janvier 2021, l'établissement public a informé la société que, malgré ses observations du 9 juillet 2019, il considérait sa demande de paiement incomplète et donc irrecevable et lui a demandé le reversement de la somme de 105 913,50 euros, égale au montant de l'avance perçue, majorée de 10 %. Par sa requête, la SAS Jean-Marc Brocard demande au tribunal d'annuler cette lettre de reversement et de réintégrer la somme de 96 285 euros dans le montant d'aide à lui verser. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du titre de recette : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. () ". 3. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2020/01 du 10 février 2020, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 13 février 2020 au n° 7 du bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a notamment donné délégation de signature à Mme A B, cheffe de l'unité " Promotion ", du service " Programmes opérationnels et promotion ", pour tous les actes relevant des attributions de l'unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions du service pris sur le budget de l'Union et tous les actes d'intervention relevant des attributions du service pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, la décision de refus de versement du solde doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de même qu'en tant qu'elle ordonne la restitution de l'avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle devait donc, à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. 6. En l'espèce, la décision en litige est motivée en droit par la mention de l'article 9 de la décision INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer et de la convention n° 738-14 du 24 juin 2014 et par la citation de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et de l'article 55 du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014. Elle est motivée en fait par les circonstances tirées de l'absence de communication dans les délais prévus des copies des factures des dépenses engagées, entraînant l'irrecevabilité de la demande de paiement, et de l'acquisition en résultant de la garantie constituée, qui s'établit à 110 % du montant de l'aide. Cette décision comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 8. La décision par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu'elles instituent. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que l'établissement public n'a pas proposé à la société requérante de présenter des observations orales, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 9. En tout état de cause, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations orales. 10. Il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, le service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la SAS Jean-Marc Brocard qu'il envisageait le reversement de l'avance indûment octroyée, sur le fondement de l'article 7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 modifiée du directeur général de FranceAgriMer, compte tenu du versement de cette avance le 22 septembre 2015, de l'absence de transmission à la date du 31 décembre 2016, malgré plusieurs demandes en ce sens, des factures des dépenses et des états récapitulatifs de dépenses, et de l'application d'une majoration de 10 %, en vertu des dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/1150 et de l'article 55 du règlement (UE) n° 908/2014, compte tenu de l'acquisition corrélative de la garantie constituée. Cette lettre invitait son destinataire, sur le fondement des dispositions citées au point 7, à présenter des observations sur la décision envisagée, en joignant tous justificatifs appropriés, dans un délai de soixante jours à compter de sa réception. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées ne faisaient pas peser sur les services de FranceAgriMer l'obligation de l'inviter à présenter des observations orales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que la SAS, qui a présenté des observations écrites par lettre du 9 juillet 2019, aurait formulé le souhait de présenter des observations orales et que FranceAgriMer se serait abstenu de répondre à une telle demande. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ne l'informant pas explicitement de la possibilité de présenter des observations orales. 11. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 12. La SAS Jean-Marc Brocard ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la situation d'un demandeur présentant une demande de paiement incomplète d'une aide au secteur vitivinicole, et notamment d'une aide à la promotion des vins sur les marchés des pays tiers, présentée dans le cadre de l'organisation commune du marché, au motif qu'il a commis une erreur matérielle, lors de la production des documents nécessaires à l'instruction d'une telle demande, est entièrement régie par les dispositions des articles 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui est inopérant, doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette en litige : 13. Aux termes de l'article 45, intitulé " Promotion ", du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union : / () b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; / c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; / e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion. / 3. La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide. ". 14. Aux termes de l'article premier du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné. ". 15. Aux termes de l'article 7, intitulé " Dépôt et recevabilité des demandes de paiement ", de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de FranceAgriMer, dans sa version résultant de la décision INTV-POP-2016-17 du 28 avril 2016 de ce directeur : " Pour chaque année, l'opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l'intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l'année. / La demande de paiement est constituée en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer. Elle est accompagnée des pièces justificatives requises (cf. article 8). / Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache. A la date limite de dépôt de la demande de paiement, tous les éléments qui la constituent doivent avoir été transmis à FranceAgriMer. / Lorsque ce délai est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 2 % par mois de retard de présentation. / Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement (soit 6 mois de délai courant + 6 mois de retard = 12 mois au total depuis la fin de la phase), les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement ni à régularisation de l'avance versée au titre de la phase. Dans ce cas, l'avance ainsi qu'une pénalité de 10 % du montant de l'avance sont dues par l'opérateur à FranceAgriMer. () ". 16. Aux termes de l'article 9, intitulé " Composition de la demande de paiement " de cette même décision : " Lors de la demande de paiement au titre de chaque phase, outre le formulaire de demande de paiement, le demandeur transmet à FranceAgriMer les éléments permettant de vérifier les dépenses éligibles qui pourront être prises en compte dans le calcul de l'aide. Les modèles de document à fournir sont disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer. / Les pièces obligatoires sont : / - un rapport d'activité, / - un état récapitulatif des dépenses, /- une déclaration relative aux autres financements publics, / - l'ensemble des copies des factures, / - la ou les preuves de paiement, / - s'il y a lieu, les éléments de valorisation des échantillons, une déclaration des voyages, les time-sheets relatifs aux charges de personnel (modèles disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer). / En l'absence de ces éléments obligatoires, la demande est considérée comme incomplète et non recevable. ". Aux termes, enfin, des deux premiers alinéas de l'article 9.3, intitulé " Justificatifs de dépenses ", de cette décision : " Lors de la demande de paiement au titre d'une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. Cet état récapitulatif est exclusivement rédigé en français. / A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l'intégralité des copies des factures listées dans l'état. / () Preuves de paiement / Pour attester du paiement effectif des factures présentées dans la demande de paiement, les opérateurs ont 2 possibilités : / - la fourniture des relevés bancaires matérialisant les montants décaissés, / - l'attestation du paiement des factures par un commissaire aux comptes. () ". 17. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, valant titre exécutoire, qu'elle est fondée sur l'absence de communication à l'établissement public des copies des factures des dépenses présentées au titre de l'année 2015, dans les délais prévus par les dispositions précitées, rendant la demande de paiement incomplète et irrecevable. 18. En premier lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 9.3 de la décision INTV-POP-2014-44 modifiée du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer qu'afin de prouver le paiement des dépenses, le bénéficiaire de l'aide avait le choix de produire, soit les relevés bancaires matérialisant les montants décaissés, soit l'attestation du paiement des factures par un commissaire aux comptes, la société requérante restait tenue, quelle que soit l'option choisie pour la preuve du paiement des factures, de produire l'intégralité des copies des factures pour lesquelles une aide était demandée, comme cela résulte des dispositions précitées tout à la fois de l'article 9 et du deuxième alinéa de l'article 9.3 de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait transmis une attestation de paiement des factures établie par son commissaire aux comptes, des tableaux d'acquittement et les fiches de personnel est inopérant, eu égard au seul motif de la décision attaquée. Enfin, si la société requérante soutient encore qu'elle a produit " l'ensemble des pièces justificatives nécessaires ", elle ne l'établit pas dans la présente instance et ne produit d'ailleurs pas même les factures litigieuses. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 48, intitulé " Champ d'application " du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence : " Le présent chapitre s'applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme "garantie" soit utilisé ou non. ". Aux termes de l'article 55, intitulé " Acquisition ", paragraphe 1, de ce règlement : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. (). ". Aux termes de l'article 26 du règlement délégué (UE) 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro : " Les dispositions de la présente section s'appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l'Union prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n'ait été remplie. ". Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, de ce règlement : " Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure d'acquisition de la garantie. () ". Enfin, aux termes de l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ". 20. Aux termes des derniers alinéas de l'article 10.3, intitulé " Sanctions " de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, au taux légal, auprès des bénéficiaires concernés. / En application de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, les intérêts courent de la notification au bénéficiaire de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues. / En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 282/2012, le montant à recouvrer correspond au montant de la garantie acquise, soit 110 % de l'aide indue, majoré, le cas échéant, des sanctions et des pénalités prévues au présent paragraphe et des intérêts de retard. / Les modalités d'acquisition de la garantie sont celles prévues à l'article 28 du règlement (CE) n° 282/2012. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6, intitulé " Avances obligatoires ", de cette décision : " L'avance est obligatoirement cautionnée sous la forme d'une caution permanente () ". 21. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que l'absence de transmission par la société requérante de la demande de paiement complète est constitutive d'une irrégularité au sens de l'article premier du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, de nature à entraîner le retrait de l'avantage indu, ce qui ne constitue pas une sanction, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de ce règlement, et d'autre part, que pour recevoir l'avance dont elle a bénéficié, la société requérante a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire à hauteur, en l'espèce, de 110 % de 25 % du budget prévisionnel du programme. Cette majoration à hauteur de 10 % du montant de l'aide, qui est la conséquence de l'appréhension de la garantie fixée à 110 % du montant de l'avance consentie, ne constitue pas davantage une sanction. Il est, en outre, constant que la société requérante ne s'est pas vu infliger l'une des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 10.3 de la décision INTV-POP-2014-14 du 4 juillet 2014 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction, de son caractère automatique et de la méconnaissance, ce faisant, du principe de proportionnalité posé par l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que la SAS Jean-Marc Brocard n'est fondée à demander ni l'annulation de la lettre de reversement du 4 janvier 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 96 285 euros, perçue sur une aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, assortie d'une majoration de 10 %, ni, en tout état de cause, par voie de conséquence, la réintégration de la somme de 96 285 euros dans le montant d'aide à lui verser. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Jean-Marc Brocard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Jean-Marc Brocard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jean-Marc Brocard et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2402103_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel