TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402103_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Tordo, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à donner suite à sa sollicitation, ce qui la prive de l'exercice de ses droits ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de naturalisation de Mme C a été enregistrée et que l'urgence n'est en tout état de cause pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme C conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Bas-Rhin de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande naturalisation. 3. Il résulte de l'instruction, et d'ailleurs des pièces produites par la requérante elle-même, que sa demande de naturalisation a été enregistrée par voie électronique le 25 mai 2023 et qu'à la suite d'une sollicitation de l'administration, l'intéressée a même complété sa demande des pièces qui lui étaient demandées. Les conclusions présentées à fins de dépôt de cette demande sont donc sans objet et doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Sur l'amende : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. En l'espèce, Mme C, qui est assistée d'un conseil, ne pouvait ignorer que sa requête, qui tendait à ce que soit prise une mesure dont elle bénéficiait déjà et qui de plus était fondée sur des moyens procédant de la copie d'un argumentaire relatif à une question juridique sans rapport avec l'objet affiché de la requête, assortie au surplus quant au pièces, sur plus de 250 pages, de la copie d'un contrat de vente immobilière, de la réservation de cette vente auprès de la société Bouygues Immobilier (détaillée jusqu'aux plans de l'immeuble et à la nature des procédés de construction), à l'attestation d'assurance du constructeur et à l'arrêté préfectoral (et ses annexes) fixant le plan de prévention des risques miniers, naturels et technologiques applicable au secteur, considérations en tout cas insusceptibles en l'espèce de justifier l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, était à l'évidence vouée à l'échec et en outre marquée d'une légèreté outrageante pour le tribunal. Il y a lieu dès lors de mettre une amende d'un montant de 500 euros à la charge de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C est condamnée à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Tordo et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402103_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA