TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402100_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Roussel, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer un titre de séjour, ce qui la maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Adib, substituant Me Roussel, avocat de Mme B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité marocaine, qui réside régulièrement en France depuis 2002, en dernier lieu sous le couvert d'une carte de résident, a demandé en octobre 2022 au préfet du Gard de renouveler son titre de séjour. Ayant quitté son logement et après avoir été en Allemagne, Mme B a réitéré sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 27 septembre 2023. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B ne s'est pas présentée aux convocations que lui a adressé l'administration pour le relevé de ses empreintes digitales, nécessaire au suivi de sa demande. Elle n'a pas non plus informé l'administration de ses changements d'adresse. Au surplus la préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'elle a convoqué l'intéressée au 26 avril 2024, pour qu'elle puisse compléter son dossier et se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner à la préfète du Bas-Rhin de statuer sans délai sur cette demande ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 6. En l'espèce, l'urgence susceptible de s'attacher à ce qu'il soit statué sur sa requête étant liée à la négligence de l'intéressée, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Roussel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402100_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA