TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402094_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer son entier dossier médical ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité régulièrement habilitée ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII ait été précédé d'un rapport médical établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin rapporteur de son dossier n'a pas siégé au sein de ce collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; les dispositions du 6° l'article 12 de la directive " retour " impliquent une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du débat contradictoire et du droit à être entendu ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de son état de santé et ses besoins médicamenteux ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 23 avril 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure, - les observations de Me Belaïche représentant M. C Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 22 août 1978, déclare être entré en France le 26 octobre 2018. Sa demande d'asile, déposée le 4 décembre 2018, a été rejetée par une décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 octobre 2019. L'intéressé a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son état de santé et a pu bénéficier de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 30 mars 2021 au 22 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, sous-préfète de Mende, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation accordée par le préfet de la Lozère par arrêté du 28 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 1 du 6 janvier 2023. Cette délégation est en outre suffisamment précise. Dès lors que la décision a été prise par le secrétaire général en personne, l'arrêté n'avait pas à désigner nommément les fonctionnaires ayant délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire. Le requérant ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l'arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, qu'il n'aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquées, alors au demeurant que le décret de nomination a été publié au journal officiel du 17 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'avis du 17 janvier 2024 du collège de médecins de l'OFII a été émis au vu d'un rapport médical établi le 22 décembre 2023 par un médecin de l'office, le docteur D, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis et que ce collège comprenait trois médecins de l'office, les docteurs Ivan Theis, Marc Minani et Laurent Rugieri. Par ailleurs, alors que l'avis du 17 janvier 2024 comporte les signatures lisibles de ces trois médecins composant le collège qui l'a émis, aucun élément du dossier ne permet de douter que ces signatures ne seraient pas authentiques. Enfin, par ses seules allégations, M. C n'établit pas que le rapport médical établi le 22 décembre 2023 n'aurait pas été régulièrement établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, alors en outre que ce rapport, couvert par le secret médical, n'avait pas à être transmis à l'autorité préfectorale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'une cardiopathie ischémique ayant nécessité l'implantation en 2019 d'un défibrillateur implantable. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C en qualité d'étranger malade, le préfet de la Lozère s'est fondé, notamment, sur l'avis du 17 janvier 2024 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant produit une attestation du 3 avril 2024 dans laquelle une administration géorgienne énonce que quatre produits pharmaceutiques, le Bisoprolol Accord Healthcare 5 mg, le Kardégic 75 mg, l'Entresto 24 mg / 26 mg et le Tahor 80 mg, ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique géorgien, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que ces médicaments constitueraient son traitement médicamenteux à la date de la décision attaquée, la dernière prescription datant de 2021. S'il ressort du certificat médical du 26 mars 2024 que l'état cardiaque de M. C est encore instable, son état nécessite seulement la poursuite d'une surveillance régulière. Les autres pièces médicales produites par l'intéressé, pour la plupart anciennes, sont insuffisantes pour permettre d'estimer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement adaptés à son état de santé dans son pays d'origine et par suite à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Lozère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C se prévaut de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France. Toutefois, la seule circonstance qu'il résiderait en France depuis 2018 et alors qu'il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de ses demandes d'asile et d'admission au séjour, ne saurait suffire pour établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors en outre qu'il ne justifie d'aucun lien en France en dehors de son épouse qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses deux enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné à plusieurs reprises entre septembre 2018 et février 2019 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C ne justifie pas d'une situation médicale dont le suivi et la prise en charge ne pourraient se poursuivre en Géorgie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués " 10. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, l'arrêté du 11 mars 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. C. Il mentionne notamment que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2018, qu'il constitue une menace à l'ordre public et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 11. M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. 12. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 14. En l'espèce, M. C n'établit, ni même n'allègue, avoir été empêché de présenter ses observations à l'administration préfectorale lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni l'avoir sollicité pour être entendu au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la mesure d'éloignement de M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de M. C ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 18. En se bornant à soutenir que le délai de 30 jours de départ volontaire qui lui a été imparti serait insuffisant au regard de son état de santé et de ses besoins médicamenteux, le requérant n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de destination. 20. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier du traitement et du suivi adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'OFII la communication de l'entier dossier médical, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402094_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel