TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a été prise alors que la décision de refus d'asile opposée par l'OFPRA n'était pas définitive et qu'il bénéficiait donc du droit de se maintenir en France ; - les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, refusant de renouveler son attestation de demande d'asile et l'obligeant à pointer au commissariat d'Angers sont illégales car fondées sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 6 novembre 1995, est entré en France le 16 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. A demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile et a fixé des obligations de pointage au commissariat de police d'Angers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 13 octobre 2023 rejetant la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 9 novembre 2023 et que M. A a présenté le 17 novembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile, en vue d'introduire un recours contre la décision de l'OFPRA du 13 octobre 2023. Si cette demande d'aide juridictionnelle n'a pu être traitée faute d'être accompagnée d'une version lisible de la décision de l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier qu'elle a néanmoins été enregistrée et qu'elle a été traitée, après une relance en ce sens du conseil du requérant et la production de la version lisible de la décision contestée. Par suite, cette demande d'aide juridictionnelle, introduite dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision de l'OFPRA, était de nature à suspendre le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le rejet d'asile du 13 octobre 2023 n'était donc pas devenu définitif et le requérant bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date d'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté. M. A est par suite fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions citées au point 2 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 18 janvier 2024, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, refusant de renouveler son attestation de demande d'asile et fixant des obligations de pointage au commissariat de police d'Angers. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Smati, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402088_20241113
Données disponibles
- Texte intégral