TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cap-verdien né en 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 30 août 2023. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, lequel est célibataire et sans charge de famille, et à son insertion professionnelle, caractérisée par des contrats d'intérimaires à court terme. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il réside en France de manière stable et régulière depuis l'année 2011 et que le préfet était donc tenu, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la réalité de cette résidence ne peut être établit. En effet, il ressort des pièces du dossier que pour toute la période allant de l'année 2014 à l'année 2020 la présence en France du requérant n'est pas attestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, comme exposé au point 3, que la réalité de la résidence en France du requérant depuis la date alléguée de son arrivée en 2011 n'est pas établie. En outre le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, et alors que le requérant ne justifie pas de la fixation de ses centres d'intérêts privés et familiaux en France, l'insertion professionnelle du requérant, justifiée par des bulletins de salaires allant du mois de décembre 2020 au mois de juin 2023, n'est pas suffisamment intense et caractérisée, pour fonder le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
7. Si le requérant soutient que son insertion professionnelle est assez caractérisée pour constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, que ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
9. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de titre n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2402088Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402088_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel