TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402084_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ, au motif qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation, est entachée d'un défaut d'examen et est incohérente avec l'assignation à résidence, qui a nécessairement considéré qu'il présentait de telles garanties ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, représentant M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen au regard de la situation personnelle et familiale du requérant et en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant est marié à une ressortissante française, avec qui il a un enfant français, et que les conditions sont réunies pour qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a un premier enfant issu d'une précédente union avec une compatriote, régulièrement installée en France, et sur lequel il exerce l'autorité parentale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait, notamment car il démontre participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, au regard de la jurisprudence Diaby du Conseil d'Etat, qui le fait bénéficier d'une protection contre l'éloignement en sa qualité de père d'enfant français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit quant à sa base légale, car le préfet ne pouvait la fonder sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne représentant pas une menace pour l'ordre public ; - il convient à tout le moins d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en raison des liens personnels et familiaux que le requérant a en France ; - l'assignation à résidence est illégale, dès lors que le préfet a indiqué que son renouvellement pouvait s'opérer tacitement ; - les observations de M. C et de son épouse, qui indique qu'elle est actuellement en congé parental, mais qu'elle exerçait auparavant un emploi en contrat à durée indéterminée dans le secteur de la gestion ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui fait valoir que le requérant n'a pas de droit au séjour, qu'il n'apporte pas la preuve de l'éducation et de l'entretien de son enfant français, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle, que la communauté de vie avec son épouse est récente, qu'il s'est rendu coupable d'une infraction pénale puisqu'il a utilisé de faux documents d'identité, que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, notamment car l'enfant peut également avoir la nationalité camerounaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né en 1989, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant était en situation irrégulière en France, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de faux documents administratifs, qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour et n'entre pas dans les catégories permettant l'obtention d'un titre de séjour de plein droit. Il mentionne également que si le requérant déclare être marié et avoir deux enfants à charge, il n'en justifie pas. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. C à l'audience, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 6 janvier 2024, qu'un enfant est né de cette union, le 6 mars 2024, qui a la nationalité française. Il ressort des déclarations du requérant et de son épouse à l'audience qu'ils vivent ensemble et participent ensemble à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant issu d'une précédente union, qui vit en France avec sa mère, en situation régulière, et sur lequel il exerce l'autorité parentale. En n'examinant pas le droit au séjour au regard de ces éléments, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par le requérant, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C. 9. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Haut-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schweitzer, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 20 mars 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schweitzer la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402084_20240411
Données disponibles
- Texte intégral