TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402082_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024 M. B C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et lui a fait obligation de pointage hebdomadaire les lundi, mercredi et vendredi au commissariat du Mans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entaché d'un vice de forme dès lors que la date de notification de l'arrêté est erronée et que l'identité de l'agent notificateur est inconnue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des risques qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale et non justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 1983, est entré en France le 28 juin 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a ensuite fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et obligation de pointage le 8 février 2019, de décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de six mois le 3 février 2021. Il a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 30 novembre 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et lui a fait obligation de pointage les lundi, mercredi et vendredi à 8 heures 45 au commissariat du Mans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " . 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () " 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a décidé d'assigner à résidence M. C afin d'assurer son éloignement forcé, au seul motif que celui-ci ne détient pas de document de voyage, alors même qu'il reconnaît, dans la motivation de l'arrêté contesté, que son éloignement pourra être exécuté dans un délai raisonnable, au besoin grâce à un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3, le préfet a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, les circonstances selon lesquelles l'identité de l'agent notificateur n'est pas mentionnée et la date de notification est erronée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est arrivé en France en juin 2017, y réside depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée. Toutefois, si sa sœur, un de ses frères et les enfants de ce dernier résident en France, le reste de sa famille réside en Côte d'Ivoire, notamment son propre enfant, né en 2016. Par ailleurs, s'il produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée d'agent d'entretien et de manutention et une demande d'autorisation de travail rédigée par l'employeur datant du 8 février 2024, et soutient travailler sur le marché du Mans les dimanches et venir en aide à une personne âgée bénévolement, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier d'une intégration professionnelle et privée durable en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. 10. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire et qui n'énoncent aucune ligne directrice dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. M. C, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, ne justifie d'aucune considération humanitaire et motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour. Ainsi, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 14. La décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après trois précédentes mesures d'éloignement les 6 février 2019, 3 février et 30 novembre 2021 qui n'ont pas été exécutées. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. C fait valoir avoir formulé une demande de protection internationale ayant été rejetée et que le préfet n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine il n'encourrait aucun risque, il ne produit rien permettant d'établir le contraire. Dans ces conditions, en désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 613-2 du de code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. D'une part, la décision litigieuse vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle relève que M. C est entré en France en 2017, qu'il a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai, qu'il vit chez son frère, est dépourvu d'attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 21. Enfin, eu égard aux conditions de séjour en France de M. C, qui a déjà fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement non exécutées, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 613-2 précités. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour rejetant sa demande de titre, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, doivent en revanche être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Cette annulation n'implique pas que le préfet de la Sarthe procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 24. Si M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante pour l'essentiel. Par suite la demande présentée par Me Bengono sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 23 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. C pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402082_20250305
Données disponibles
- Texte intégral