TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402079_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Samana, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 4 avril 2023 à 12h43, 4 avril 2023 à 11h19, 3 avril 2023, 1 avril 2023, 17 mars 2023, 5 décembre 2022, 21 septembre 2022, 6 novembre 2020, 19 octobre 2020 et 15 mars 2020, d'enjoindre au ministre de restituer lesdits points et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du procès. Il soutient que les décisions de retrait de points sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des décisions de retrait de points par ailleurs contestées, a été régulièrement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2023. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours et, également, la mention des décisions par lesquelles le ministre a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B 14 points suite aux infractions commises les 4 avril 2023, 11 avril 2023, 17 mars 2023, 5 décembre 2022, 21 septembre 2022, 6 novembre 2020, 19 octobre 2020 et 15 mars 2020. Dans ces conditions, M. B a eu connaissance au plus tard le 12 septembre 2023 de ces décisions successives. Dès lors, le recours gracieux dont M. B a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 21 mai 2024 excédait le délai durant lequel il pouvait valablement être exercé. Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions précitées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2402079_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel