TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402079_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B C, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de le munir sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à 1 000 euros par mois en réparation des préjudices que l'illégalité du refus critiqué lui a causés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus implicite en litige résulte d'un défaut d'examen de sa situation et est entaché d'illégalité, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qu'il conteste est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 1 000 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance au requérant d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. C demande au tribunal de constater que les conclusions de sa requête à fin d'annulation ont perdu leur objet. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malgache né en 1996, M. C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction étaient sans objet lorsqu'elles ont été enregistrées le 29 février 2024 et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Si M. C fait valoir que l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé quant à l'issue de sa demande et à la régularité de son séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, il n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le requérant s'est vu délivrer au cours de la période en litige des récépissés successifs l'autorisant à séjourner en France et à y exercer son activité professionnelle, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui ne peut être regardé comme partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2402079_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel