TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402067_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Samak, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et exercer l'activité professionnelle pour laquelle il était employé ; - il a fait l'objet le 9 avril 2024, du fait de la carence de l'administration, d'un licenciement pour défaut de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code précise les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. M. A, ressortissant tunisien né en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 6. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 5 janvier 2024 inclus, dont il soutient avoir sollicité le renouvellement par la voie d'un changement de statut d'étudiant à salarié. Il est constant que depuis cette date, l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé, lequel est arrivé à expiration le 7 mars 2024. M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Martimes dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'activité professionnelle pour laquelle il était employé jusqu'au 9 avril 2024. Toutefois, si le requérant demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son récépissé, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'il ait saisi ce dernier, préalablement à l'introduction de sa requête, d'une telle demande. Par suite, sa demande est dépourvue d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 juin 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402067_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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