TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402064_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 1er, 23 et 26 février 2024, M. B D, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé le régime dérogatoire de fouilles intégrales auquel il est soumis du 4 janvier au 4 avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Chapelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation et son caractère stéréotypé, la violation du droit à la dignité et du droit à la vie privée, la méconnaissance des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire et l'illégalité du recours systématique aux fouilles intégrales au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation de l'établissement pénitentiaire de La Santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2401201 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu du caractère particulièrement invasif des fouilles intégrales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que l'auteur de la décision en litige n'avait pas compétence pour la signer, que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, qu'elle porte une atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et, par un courriel du 7 février 2024, le requérant a demandé à pouvoir assister à l'audience par un moyen audiovisuel, en application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative, à défaut de pouvoir bénéficier d'une extraction.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Robert, représentant M. D, qui a participé à l'audience par l'entremise d'un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative,
- et les observations de Mme C et de Mme A, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice qui précisent que les objets dont les fouilles intégrales doivent permettre d'éviter l'introduction sont, outre les téléphones ou les substances illicites indiqués dans le mémoire en défense, de petits éléments pouvant participer, par leur addition, à la création d'armes artisanales.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2023, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 4 janvier 2024 le régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques lors de tout départ ou arrivée de transfert, fouille de cellule, départ et retour en extraction médicale, départ et retour en extraction judiciaire, départ en transfert, après parloir famille, après unité de vie familiale et parloirs familiaux, retour de permission de sortir, de placement à l'extérieur ou de semi-liberté, auquel M. D est soumis depuis son arrivée au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Paris La Santé le 19 avril 2023.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction qu'en raison du soutien familial dont M. D dispose et de la fréquence des fouilles de cellule au sein du QPR de Paris La Santé, le requérant fait l'objet d'au moins une fouille intégrale par semaine et qu'il est soumis à ce régime exorbitant depuis son incarcération au sein du QPR en avril 2023.
6. Par ailleurs, l'administration fait valoir qu'eu égard à l'appartenance du requérant à la mouvance islamiste, à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à l'incident lié à ce qu'il aurait, le 9 mai 2023, détérioré un scellé placé sur un objet électronique de manière à permettre une communication avec l'extérieur, un intérêt public s'attache au maintien de la décision. Toutefois, il est constant que depuis l'incarcération du requérant le 21 janvier 2017, aucun objet interdit en détention n'a été trouvé sur lui à l'issue des environ 200 fouilles intégrales dont il a fait l'objet et que son comportement en détention n'a pas posé, à l'exception de l'incident mentionné ci-dessus qui n'a pas donné lieu à une procédure disciplinaire permettant d'établir la cause de la détérioration constatée, de difficulté particulière. En outre, la suspension de la décision attaquée, si elle devait être prononcée, n'aurait ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'une décision de fouille intégrale non systématique puisse être justifiée ou à ce qu'une nouvelle décision de fouille intégrale systématique soit adoptée dans des conditions respectant l'autorité de la chose décidée.
7. Enfin, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, s'agissant d'une décision ne pouvant être prise que pour une durée maximale de trois mois, être entendue dans un sens compatible avec le droit à un recours effectif.
8. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la condition d'urgence doit être tenue pour remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
9. En premier lieu, l'article R. 225-1 du code pénitentiaire dispose : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ".
10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
11. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée soit rédigée en des termes semblables à ceux employés pour des décisions ayant le même objet et visant d'autres détenus incarcérés au sein du quartier de prise en charge de la radication (QPR) de Paris La Santé ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme un défaut de motivation de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions appliquées sont visées ou citées et que sont mentionnés des éléments caractéristiques du QPR de Paris La Santé et des éléments de faits liés notamment au profil pénal du requérant et à son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS).
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. " L'article L. 225-3 du même code prévoit que : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ".
13. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer la réalisation de fouilles intégrales systématiques, celles-ci doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de la personne concernée fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et être strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
14. D'une part, en l'état de l'instruction, la circonstance que la mesure de fouilles intégrales systématiques prise à l'égard du requérant ait été renouvelée de trois mois en trois mois, alors que son comportement n'a pas permis de mettre au jour un risque particulier, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au profil pénal de l'intéressé et à la possibilité d'une dissimulation.
15. D'autre part, en l'état de l'instruction, l'administration ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en considérant que les circonstances d'être incarcéré au sein du QPR de Paris La Santé et d'avoir été condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à des actes de terrorisme étaient, en elles-mêmes, de nature à révéler un comportement susceptible de faire courir des risques à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
16. Enfin, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui permet des fouilles intégrales à l'issue de chaque contact du requérant avec une personne extérieure à l'établissement, a pour objet d'éviter l'introduction en cellule d'objets et substances qui ne sont détectables ni par portique ni par palpation et dont la transmission peut échapper à la surveillance du personnel pénitentiaire. Il est également constant que les conditions dans lesquelles les fouilles intégrales sont pratiquées ne sont pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité du requérant.
17. Toutefois, il résulte de l'instruction, et particulièrement des éclaircissements apportés à l'audience, que le risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement lié à l'introduction de tels objets n'est pas immédiat, mais lié à leur addition ou à leur transformation. Il est en outre constant que la décision attaquée permet une fouille intégrale du requérant non seulement à l'issue de contacts avec des personnes extérieures à l'établissement mais aussi lors de la fouille de sa cellule, laquelle est réalisée, au sein du QPR, de manière hebdomadaire. Par ailleurs, l'administration, qui assure une étanchéité entre les personnes détenues dans ce quartier et celles du reste de l'établissement, ne fait pas valoir que le requérant pourrait se voir remettre des objets illicites en dehors des relations avec l'extérieur. Il s'ensuit que la décision litigieuse est susceptible de permettre que deux fouilles intégrales soient pratiquées consécutivement, sans que le requérant ait eu, entre celles-ci, un nouveau contact avec une personne extérieure à l'établissement, alors, comme il a été dit, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'une telle mesure serait nécessaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les moyens de légalité interne soulevés par le requérant, et notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, ne font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qu'en tant que celle-ci peut permettre la réalisation de deux fouilles intégrales consécutives, sans que le requérant ait eu, entre celles-ci, un nouveau contact avec une personne extérieure à l'établissement. Par conséquent, il n'y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée que dans cette seule mesure.
Sur les frais de justice :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Chapelle la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 29 décembre 2023 renouvelant le régime dérogatoire de fouilles intégrales auquel est soumis M. D est suspendue en tant seulement qu'elle autorise à pratiquer deux fouilles intégrales consécutives sans que le requérant ait eu, entre ces derniers, un nouveau contact avec une personne extérieure à l'établissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
La juge des référés,
K. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402064_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel