TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402061_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 21 mai 2024, Mme C E A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son époux est entré en France de manière régulière ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que le couple justifie d'un domicile commun depuis le mois de novembre 2022 et d'une vie commune depuis 2019 ; - son mari remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin suivant. Mme E A a produit un mémoire, enregistré le 23 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante colombienne, est entrée en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle est titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire depuis le 10 août 2023. Le 18 décembre 2023, elle a déposé une demande de regroupement au profit de son époux et compatriote, M. B D, avec lequel elle s'est mariée le 27 octobre 2023. Par une décision du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, au motif que son époux réside en France de manière irrégulière et qu'une dispense de procédure d'introduction ne se justifie pas en l'espèce au regard de sa situation familiale. Par la présente requête, Mme E A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E A ne saurait utilement soutenir que son époux serait, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, entré régulièrement en France dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise en considération de ce que celui-ci serait entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A et M. B D, respectivement entrés en France le 20 août 2018 et le 16 juillet 2019, se sont mariés le 27 octobre 2023 à Toulouse, soit cinq mois seulement avant la date de la décision attaquée. En outre, le couple ne justifie d'un domicile commun que depuis le mois de janvier 2023. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son époux, désormais sans emploi après avoir été employé dans un restaurant, a des projets professionnels, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Enfin, la décision attaquée n'a, en l'absence de toute circonstance particulière, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les époux. Dans ces conditions, en refusant la demande de regroupement familial déposée par Mme E A, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de la requérante et de son époux au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de refuser à son époux un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme E A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, B. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402061_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel