TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402060_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Cervoise à gogo, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme Société fiduciaire nationale juridique et fiscale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 février 2024 à son encontre par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or d'un montant de 14 023 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation préalable du 6 mars 2024 dirigée contre cette saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes saisies en exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance qui constitue l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse n'a pas été mise en recouvrement, de sorte que le comptable public ne pouvait émettre une telle saisie, que la saisie est dépourvue de fondement et que la créance n'est pas exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 8 juillet 2024 à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées par une lettre du 10 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 7 octobre 2024 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 18 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite, par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur son opposition à poursuite, dès lors que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur l'opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache et que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées le 18 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, d'un montant de 14 023 euros, émise le 20 février 2024 à l'encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle La Cervoise à gogo par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, dès lors qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de prononcer l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur. Des observations, enregistrées le 29 novembre 2024, ont été présentées pour la société par actions simplifiée unipersonnelle La Cervoise à gogo et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Cervoise à gogo déclare exercer une activité de vente en magasin, de bar à bière et de vente en gros. Elle a formé des demandes d'aide, notamment pour les mois de novembre 2020 à mai 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et a bénéficié, au titre de ces périodes, d'un montant d'aides global de 91 870 euros, dont 15 523 euros au titre du mois d'avril 2021. A l'issue d'une procédure de contrôle du bien-fondé de ces aides, l'administration des finances publiques lui a notifié un trop-perçu au titre de ces mois. En particulier, un titre de perception d'un montant de 14 023 euros a été émis le 20 décembre 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en vue du recouvrement de cet indu pour le mois d'avril 2021. Cette même directrice a émis le 20 février 2024 une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de la SASU La Cervoise à Gogo, adressée à l'agence d'Auxerre du Crédit industriel et commercial pour avoir paiement de cette somme. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la société à l'encontre de cet acte de poursuite. Par sa requête, la SASU La Cervoise à gogo demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet, la saisie administrative précitée et d'ordonner la restitution des sommes appréhendées sur le fondement de cet acte de poursuite. Sur la compétence de l'ordre de juridiction : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de prononcer l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, d'un montant de 14 023 euros, émise le 20 février 2024 à l'encontre de la SASU La Cervoise à gogo par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Eu égard à la portée de la requête, il y a néanmoins lieu de la regarder comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Sur la recevabilité : 4. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur l'opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées par la SASU La Cervoise à gogo tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur son opposition à poursuite sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 5. En soutenant que " la société () n'a pas été avisée de la mise en recouvrement de cette somme " et en se prévalant de l'absence d'exigibilité de la créance, la société requérante doit être regardée comme soutenant que l'absence de notification du titre de perception relatif à l'indu d'aide relatif au mois d'avril 2021, versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, privait cette créance d'exigibilité et donc de la possibilité pour le comptable public de procéder à l'émission d'une saisie administrative à tiers détenteur. En l'espèce, alors que l'administration produit le titre de perception litigieux, d'un montant de 14 023 euros, mis en recouvrement le 20 décembre 2023, quand bien même ce titre est revêtu de l'adresse du siège de la société, il ne résulte pas de l'instruction que ce titre aurait été notifié à la société requérante. Dans ces conditions, la SASU La Cervoise à gogo est fondée à soutenir que la somme réclamée n'était pas exigible et à demander pour ce motif la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 023 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 février 2024 à son encontre par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or d'un montant de 14 023 euros. Sur les conclusions à fin de restitution des sommes appréhendées : 6. Il résulte de ce qui précède que la somme appréhendée par le Trésor public en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur précitée doit donner lieu à remboursement au contribuable. Cette somme est établie à 11 552,21 euros, aux termes mêmes du mémoire en défense de l'administration fiscale. Dès lors, la SASU La Cervoise à gogo est fondée à demander le remboursement de cette somme. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la SASU La Cervoise à gogo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SASU La Cervoise à gogo est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 023 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 février 2024 à son encontre par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or d'un montant de 14 023 euros. Article 2 : L'État est condamné à rembourser à la SASU La Cervoise à gogo la somme de 11 552,21 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SASU La Cervoise à gogo est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Cervoise à gogo et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2402060_20250116
Données disponibles
- Texte intégral