TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402058_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 13 février 2024 et le 21 février 2024 à 14h05, Mme C, agissant en son nom et en celui de l'enfant B Baco Abdou, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à retourner à Mayotte pour y solliciter un visa ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail aussi longtemps que la suspension prononcée produira effet et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de droit au séjour, elle bénéficie d'une présomption d'urgence. En tout état de cause, l'urgence est établie : * le dispositif d'urgence ville " Broussais " lui a indiqué qu'elle ne pourrait plus être hébergée. A défaut de régularisation, elle et ses trois enfants âgés 11 ans, 6 ans et 4 mois se retrouveront sans abris ; * faute de justifier d'un droit au séjour sur le territoire, elle ne pourra obtenir un emploi, alors même qu'elle s'est engagée dans une formation professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne et dans un plan local pour l'insertion et l'emploi ; * du fait de sa situation administrative, elle ne perçoit pas d'allocations familiales, ce qui place la famille dans une situation de grande vulnérabilité ; * ce défaut de ressource et la mise à la rue de la famille, qui résultent de la décision attaquée, risquent de perturber la continuité de la scolarisation des enfants. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne : les ascendants directs des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa prévu par les dispositions de l'article L. 441-8 du CESEDA. Il en découle un " droit dérivé " pour elle de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne pour permettre à sa fille de nationalité française de jouir effectivement des droits qui découlent de sa qualité de citoyenne de l'union européenne ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la famille, en ce qu'elle a pour unique objet de la contraindre à revenir à Mayotte afin de retourner chercher un visa pour retourner en métropole. Une telle décision défie tout bon sens ; ces considérations constituent " des motifs exceptionnels " au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : un retour à Mayotte interromprait la scolarisation des enfants A et B alors même que cette dernière connait des difficultés scolaires. B n'a pas d'autre représentant légal en métropole et ne pourrait donc y poursuivre sa scolarité le temps que sa mère obtienne un visa à Mayotte. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme C, qui insiste en premier lieu sur l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige, dès lors que l'intéressée ne peut travailler et qu'elle risque de se retrouver à la rue, avec des enfants en bas âge, sans que le dispositif 115 ne puisse répondre à sa situation. En tout état de cause, des enfants scolarisés ne sauraient être hébergés loin de leur école. En second lieu, il fait valoir la mauvaise interprétation, par le préfet, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne qui prévoit le droit des citoyens de l'Union à circuler et à séjourner librement sur le territoire des États membres. En cas de doute, il convient que le tribunal forme une question préjudicielle à destination des juridictions de l'Union européenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, ni de saisir les juridictions de l'Union européenne d'une question préjudicielle, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2402058_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel