TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402055_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 n° 2307046 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Gironde n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 10 janvier 2024 n° 2307046, en dépit d'une relance du 18 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. A est convoqué le 5 avril 2024 pour que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Vu l'ordonnance n° 2307046 du 10 janvier 2024 et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance du 10 janvier 2024 n° 2307046, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité malienne, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler pour le temps de l'instruction de sa demande, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que M. A est convoqué le 5 avril 2024 pour que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de compléter la mesure ordonnée en référé le 10 janvier 2024 par le prononcé d'une astreinte. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402055_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel