TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402054_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Boittiaux demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 avril 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenue à l'isolement d'office à compter du 11 avril 2024 jusqu'au 11 juillet 2024 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant placement à l'isolement et seules des circonstances particulières suffisamment caractérisées par l'administration peuvent conduire à renverser cette présomption ; de telles circonstances ne sont pas démontrées en l'espèce alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun incident depuis le début de sa détention provisoire et que les avis du chef de l'établissement, du SPIP et du juge d'instruction sont favorables à la levée de la mesure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'affectation en quartier d'isolement ne peut être justifiée qu'en présence d'un détenu " idéologue très prosélyte et/ou très violent incompatible avec une prise en charge collective " ce qui n'est pas le cas en l'espèce : * le motif tenant aux relations qu'elle entretiendrait avec une autre femme placée à l'isolement est désormais parfaitement infondé puisqu'il est établi que leurs échanges, dont ni la nature ni le sens n'ont été précisés, ont cessé en juin 2023 ; * la condition à la levée de la mesure d'isolement nouvellement posée par le ministre, tenant à son évaluation au sein d'un quartier spécifique, va à l'encontre de la synthèse faite par le CPIP de son passage dans le programme de prévention de la radicalisation violente, qui concluait à sa réintégration en détention ordinaire ; * elle s'attache à approfondir le travail entamé avec les intervenants sociaux depuis plus d'un an et démontre une réelle volonté d'investir son parcours de détention ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement, en ce qu'elle a pour effet de la priver de toute activité socio-culturelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. D'une part, alors que la recevabilité d'une requête en référé suspension est conditionnée par le dépôt et l'enregistrement d'une requête au fond tendant à l'annulation d'une décision sur l'application Télérecours ou Télérecours citoyens, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation de la décision du 5 avril 2024 du ministre de la justice prolongeant la mesure d'isolement de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans ni antérieurement ni concomitamment à la requête soumise à la juge des référés. 4. D'autre part, une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. 5. En l'espèce, si Mme A a joint une copie d'un recours en annulation, dont il ressort des mentions figurant en entête qu'il est adressé " A Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers du tribunal administratif de Paris ", cette circonstance n'est pas de nature à régulariser sa requête en référé, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance ledit recours, à supposer qu'il ait été déposé et enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, n'a pas été transmis au tribunal administratif de céans. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. 8. La requête de Mme A étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, manifestement irrecevable, l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Boittiaux. Fait à Orléans, le 29 mai 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402054_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
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