TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402050_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toutes mesures pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut du bénéfice d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard notamment de son caractère disproportionné. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1998, déclare être en France depuis septembre 2023. Il a été interpellé par les services de police le 2 avril 2024 en situation de travail illégal. Par l'arrêté du 3 avril 2024, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 2 avril 2024. M. B a été informé, durant cette audition, dont le procès-verbal a été produit par le préfet en défense, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation il n'assortit ces moyens d'aucune précision, et ne produit aucune pièce, permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2023, qu'il a été interpellé par les services de police en situation de travail illégal, qu'il déclare être célibataire et sans enfant et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, les moyens précités ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, et ne produit aucune pièce, permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402050_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel